‹ Cours de droit civil françaisChapitre 113 sur 270 · TROISIÈME POINT DE VUE · texte numérisé non relu

TROISIÈME POINT DE VUE

762. Arrivons au troisième ordre de restrictions apportées au caractère occulte de l'hypothèque légale.

Môme en dehors des cas où la femme perd tout ou partie de sa garantie hypothécaire si elle ne s'inscrit pas, et où par conséquent l'inscription est exigée sous peine de déchéance, la loi veille à ce que l'hypothèque légale soit inscrite en fait et portée à la connaissance des intéressés.

La loi y arrive par deux sortes de dispositions. D'abord elle enjoint à certaines personnes de prendre inscription au

a second lieu, i'obligatioo imposée au mari par l'arti- 1136 est dépourvue de sanction. Sans doute, l'inexécu-

de cette obligation le rend passible de dommages-ins soit envers la femme dont les droits n'ont pas éU ervés, soit envers les tiers qui ont subi un préjudice suite de l'ignorance oij on les a laissés de l'existence hypothèque légale. Mais si le mari est solvable, le déd'inscription ne nuit à personne ; et s'il est insolvable, sponsabitité qu'il encourt n'est qu'un vain mot. issi les rédHcteurs du Code de 1804- avaient-ils établi une tion spéciale; aux termes de l'article 2136 alinéa 2, le

qui n'exécutait pas l'obligation mise à sa chaîne était té stellionataire et, comme tel, contraignable par corps de 2059). Mais cette sanction est devenue vaine depuis la loi du 22 juillet 1867 a supprimé la contrainte par s en matière civile et commerciale ; on peut tiésormais ndre impunément coupable de stcllionat '.

;4- L'obligation d'inscrire l'hypothèque légale de la ne incombe, dans un cas particulier, au procureur de ^publique. Ce cas est celui de saisie par les créanciers lari (article 692 C. proc. civ.).

&ns l'hypothèque taas l'avertir que l'immeuble est grevé de l'hypothègfile. lift* laissé prendre > une hypothèque saDS déclarer l'existence de thèque conventionnelle.

tes ces questions sont si peu pratiques que nous avons scrupule d'y tant insisté. Voy. Pont, Prmligei et hypothèques. II, n* 630, — Aubr; , i' édition, III, p. 52i, texte et note 31, — Demante et Colmel de Te, Cours analytique, IX, n' 108 bii VI, — Bau dry-Lacan Une rie et de !, Privilèges et hypothèques, II, n» 1532.

le point de savoir si la responiabilîté du mari est encourue dans le cas end un immeuble grevé de l'tiypothèque légale eans prévenir l'acqaée l'existence de cette hypothèque légale, voy. Baiid ry -Lacan Un erie et mes, toc. cit., p. 60T et 608,— et Caas. 7 janvier 1863, D. P. 1863.1.2(2, 63.1.115. — L'article 2136 ne peut pas tire étendu à celle hypothèse; t mari est responsable aux termes de l'article 2059. a peut cependant signaler pour mémoire qu'une disposition Hgouï l'égard des stellionataires subsiste dans nos lois mSme depuis la ssion de la contraioCe par corps. Aux termes de l'article 540 C. com., Ilia stellionataircs ne peuvent pas élre déclarés excusables. Baudryinerie et de Loynes. Prieilèges el hypothèques. II, n* 1530, p. 607 ; — fon-Caen et Henault, Trailé de droit commercial, 2' édition, VIII, a" 121.

it à l'arlicle 905 du Code de procédure civile, il exclut les stellionalu bénéQce de la cession de biens. Mais, celle-ci n'ayant pas d'autre le de faire échapper le débiteur à la contrainte par corps, l'article 905 i tout intérêt, an point de vue qui nous occupe, depuis 1861. Voy. , Traili élémentaire de droit civil, II, p. 62, a* 191,

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Mais la prescription, quoique formelle, n'est pas observée davantage en fait.

D'abord, il s'agit là d'une obligation purement morale pour le procureur de la République. Il est de principe dans notre organisation judiciaire qu'un magistrat ne peut être recherché par les justiciables à raison de l'accomplissement de ses fonctions, et qu41 est irresponsable de ses actes quand ils ont été accomplis de bonne foi ^

Ensuite, une circulaire ancienne du ministre de la justice, en date du 15 septembre 1806, recommande aux parquets de n'intervenir en ces matières qu'avec circonspection. La conséquence est qu'ils n'interviennent pas du tout.

B. — La loi autorise et invite certaines personnes à inscrire

l'hypothèque légale de la femme,

765. La femme elle-même est de ce nombre (article 2139). Une pouvait en être autrement, car il s'agit de son droit.

En second lieu, l'article 2138 invite le procureur de la République à prendre inscription : « A défaut par les maris, « tuteurs, subrogés-tuteurs de faire faire les inscriptions or-

((données..., elles seront requises par le procureur »

La disposition semble impérative. Cependant on a toujours considéré qu'elle n'avait qu'un caractère facultatif. Aussi le parquet n'intervient pas plus dans ce cas que dans celui on la loi lui enjoint de prendre inscription.

Enfin l'article 2139 autorise les parents soit du mari, soit de la femme à inscrire l'hypothèque légale.

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