Aubry et Rau, 5* édition, IH, p. 618 texte et note
2. Ibid.y texte et note 25, — Laurent, Principes, XXX, 181, ^ Damante et Golmet de Santerre, Cours analylique, IX, n* 100 bis VI, — Baudry-Lacaatinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, UI, n« 1964, — Guillouard. Privilèges et hypothèques, lli, n» 1543 ; — Cass. 16 août 1841, Sir. 1847.1.832, — Bourges 30 avril 1853, Sir. 1854. n.91.
Voy. un autre e.xemple d'intérêt légitime dans l'arrêt précité de la Cour de Uenncs du 29 juillet 1895, O.P. 1896.11.11.
FOAMË Et Èl^FETS DE L INSCBLIPTION 227
des coùjonctul'es étraDges. Un débiteur a deux immeubles, A et B, puis deux créanciers, Tun ayant hypothèque sur Timmeuble B, l'autre chirographaire. Celui-ci prend un jugement ; en vertu de son hypothèque judiciaire, hypothèque générale, il fait saisir et vendre Timmeuble B« Voilà le créancier hypothécaire réduit à n'être qu'un créancier chirographaire. Et à combien de collusions semblables éventualités ne peuvent-elles pas donner lieu ?
Légîstativement, il y aurait bien un remède ; ce serait de supprimer les hypothèques générales. Elles ont déjà Tînconvénient d'écraser le crédit immobilier, souvent sans utilité ; de plus elles prêtent à des combinaisons d'équité douteuse, surtout l'hypothèque judiciaire '.
§ 4. — Toutes les hypothèques ne sont pas soumises à tous égards aux mômes règles relativement à - la forme et aux effets de l'inscription.
787. Nous serons très brefs en ce qui concerne cette quatrième différence entre les diverses hypothèques. Quelques indications suffiront, avec renvoi aux textes pour les détails complémentaires.
L'inscription, bien qu'elle ne soit qu'une formalité, une simple passation d'écritures, joue un rôle capital dans le fonctionnement du régime hypothécaire. En elle se résume une des idées fondamentales de ce régime : celle de la publicité. Tout y aboutit et tout en découle.
Tout y aboutit, puisque l'inscription, sauf pour deux des hypothèques légales et encore dans une mesure limitée, constitue la condition essentielle à laquelle est subordonné l'exercice du droit hypothécaire à l'égard des tiers ^
Tout en découle, car, sauf encore pour deux des hypothèques légales et toujours dans une mesure limitée, c'est d'elle que dépend le rang de coUocation, ce qui est, en définitive, le résultat utile de l'hypothèque.
De là le soin extrême avec lequel la loi règle la procédure et les effets de l'inscription. Deux chapitres du titre Des privilèges et hypothèques y sont consacrés : le chapitre IV