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leuré sur le prix des autres immeubles affectés par son hypothèque générale.
Mais la solution change si la distribution des prix se fait dans un seul et même ordre. Tout ce qui est dû au créancier à hypothèque générale est alors réparti sur les immeubles qui lui Bont hypothéqués, de sorte que le ou les créanciers à hypothèques spéciales conservent quelque chose *.
A moins toutefois que le créancier à hypothèque générale ne justifie d'un intérêt légitime à protester contre un pareil mode de distribution. Par exemple, Primus a deux créances de 100.000 francs chacune, dont la première est garantie par une hypothèque générale sur les immeubles A et B du débiteur, Tautre par une hypothèque spéciale sur l'immeuble B ; de son côté Secundus, investi d'une créance de 100.000 francs contre le même débiteur, s'est fait consentir sur Timmeuble A une hypothèque spéciale, qui a rang après Thypothèque générale de Primus. L'intérêt de Pri- 7nns est évidemment d'être colloque pour la totalité de sa créance sur le prix de Timmeuble A, et la jurisprudence fait passer cet intérêt légitime avant l'intérêt de Secundus ^
En Tabsence d'un intérêt légitime dûment justifié, les sommes dues au créancier à hypothèque générale sont réparties sur les divers immeubles.
786. Cette répartition parait équitable. Mais elle ne Test uère qu'en apparence. En effet, il y a un groupe de créanciers qui trouveront excessifs ces arrangements tendant à ce que chacun des créanciers hypothécaires réalise le bénélice de la sûreté acquise, afin d'absorber tout l'actif: c'est le groupe des créanciers chirographaires, au détriment desquels, en fin de compte, ces diverses combinaisons interviennent.
Tous ces conflits d'intérêts sont délicats à régler, et ne peuvent être réglés d'une façon satisfaisante en l'état des textes. Le jeu des principes du droit commun amène parfois