E L INSCRIPTION
I pourrait encore être prise, plus l'être.
de l'inscriptioa quant aux Ces effets varient selon les
[uelque manière que ce rang ^it de privilèges sur immeubles ou d'hypothèques occultes, h la date de l'inscription dans les autres cas — , le créancier obtient la collocatiou du capital de sa créance. Mais que décider en ce qui concerne les intérêts, S) la créance en produit et s'il en est dû au jour de la collocation ? Le créancier sera-t-il colloque pour les intérêts au même rang que pour te capital?
SOT. Au point de vue législatif, la question n'est pas sans difiiculté.
D'une part, it semble conforme k l'esprit de la loi quand elle confère une sûreté réelle, surtout à l'intention des parties quand elles nn établissent une, de ne pas limiter au capital l'effet du privilège ou de l'hypothèque. La garantie accordée, surtout la garantie stipulée, s'étend naturellement au droit entier du créancier ; or les intérêts courus ou à courir font partie de ce droit, dont ils sont les accessoires.
D'autre part cependant, il serait contraire aux régies essentielles du régime hypothécaire d'étendre indistinctement eliadêliniment le bénéfice de la sûreté inscrite h tous les inWrPts qui peuvent être dus. L'accumulation des intérêts, en changeant le montant de la somme duo, exposerait les créanciers ultérieurs à être primés pour des sommes imprévues ou au moins indéterminées ; or tout le système de la spécialité, appliqué à l'inscription, tend précisément à mettre les créanciers en mesure de calculer exactement le crédit du débiteur.
En définitive, l'extension de la garantie hypothécaire aux intérËts est légitime. Son extension indéfinie serait contraire à la règle économique de ta spécialité.
De là l'article 2151. Il consacre un système transactionnel et fait la part des deux points de vue en présence.
808. Pour établir exactement la portée de ce texte, il importe de faire une triple distinction.
PKlVlLâGKS et bïPOTHiQUlDS
I 2151 ne s'applique pas aux intérêts échus à la ;ription. Ces intérêts peuvent être ajoutés au dette et énoncés avec lui dans le bordereau tituant des accessoires de la créance (article c) ; alors l'inscription les comprend et elle préi de leur quotité ; le créancier sera colloque pour lu même ran^ que pour le capital. Mais s'ils compris dans l'inscription, la loi n'en garantit le paiement'.
et en outre, bien que ce soit discutable, que ne s'applique pas davantage aux intérêts à ieurement à la demande en collocalioo, aulrejis la demande jusqu'au paiement efTectif. Les I peuvent être victimes des délais qu'entraine d'ordre, ni des retards apportés au paiement; aux intérêts depuis le jour de la demande en isqu'au jour de la délivrance de leur bordereau, vaut à un paiement '. En ce qui concerne ces réancicr puise son droit non dans son inscriproduit tout son elTet, mais dans la règle même iort respectif des créanciers. Ils s'ajoutent de >mme colloquée dans les bordereaux de paiee jurisprudence certaine '.
tu. s* fdilion, IM, p. 561, — Tfaéi&rd, Privilégei et hgpa-
da rtrlicle 165 slinëa S du Code de procédure cÎTile, les le courir contre ]& partie s&liie depuis la clAlure de l'ordre, moment ils cnuraient contre elle. Et comme l'article ÏISI rhypothf que doil le» garantir saiia limitation. Pont, Prieili- •s, II, ii« 1020, — Aubry et Rsu, S* édition, III, p. 695, Uite emante et Coluiet de Santerre, Coun analj/tique.\}l, n> 131 d, l'riviléijet et ht/pothèquet, n* ItS, — Baudrj- Lacan linerie ivilèges et hypothéquts, 1[[, n" 1733 ; — Cais. 7 tTril ISBO,
Sir. ISHO.E.asO, — trib. de la Seine 19 mart 1S90, Le Droit 90, — Ca«s. belge 9 décembre \%n. Sir. 1893.1V.3.'i (note de
décldtr à l'égard des intérêts postérieurs k la cldtarc it ant être dut au cas de revente lur folle enchire, si l'adja-
pas son prix. De même, il peut arriver qu'à déranl de iquéreur la résolution de la vente soit prononcée contre lui, le aoit revendu par voie d'expropriation Torcée. Dam cm réanciers porteure de bordereaux de collocation ont droit ais le montant de leur créance est définitivement arrêté par ils ne sauraient, dans la seconde procédure, obtenir au rang ques autre chose que leur capital, les année* dlntérêls
FORME ET EFFETS DE l'iNSCRIPTION 245
c) Restent alors et seulement les intérêts à courir depuis la date de rinscription jusqu'à celle de la demande en collo* cation. La question de savoir dans quelle mesure le créan* cier a le droit d'être colloque pour ces intérêts au même rang que pour le capital est tranchée par Tarticlo 2151. Texte important, dont Téconomie a été modifiée par la loi du 17 juin 1893.
809. L'article primitif (rédaction de 1804) est ainsi conçu : « Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt « ou arrérage, a droit d'être colloque pour deux années « seulement, et pour Tannée courante, au même rang d'hy- «( pothèque que pour son capital ; sans préjudice des in- (' scriptions particulières à prendre, portant hypothèque à « compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux « conservés par la première inscription. »
Aux termes de ce texte, deux conditions sont nécessaires pour que le créancier soit colloque pour les intérêts dont il s'agit au même rang que pour le capital.
1^*11 faut qu'il s'agisse d'une créance portant intérêts, légalement ou conventionnellement. Cette première condition est évidente. D'ailleurs, le texte cité assimile expressément aux intérêts proprement dits, ou intérêts de capitaux exigi* blés, les arrérages de rentes, qui sont les intérêts de capitaux non exigibles. Nous ne parlerons que des intérêts, pour être plus brefs et plus clairs ; mais le régime de l'article 2151 est également applicable aux arrérages ^
2^ Il faut que l'inscription ait mentionné que la créance inscrite est productive d'intérêts. Sans cela, le créancier ne pourrait pas réclamer les intérêts comme créancier hypothécaire. Les créanciers postérieurs ne connaissent de la
prévues par Tarticle 2151 et les intérêts courus jusqu'à la clôture de l'ordre. Quant à ceux qui ont couru depuis lors, ils ne peuvent les réclamer à l'ad- Indicataire que par une action personnelle, et leur créance n'est garantie par aucune sûreté spéciale. Voy. Pont, Privilèges ei hypothèques ^ I[,n<> 1021, -> Aubry et Rau, 5« édition, [II, p. 696, — Baudry-Lacantioerie et de Loynés, Privilèges et hypothèques, III, n» 1133 ; — cpr. Nancy 12 août 1874, Sir. 1816.11.22, — Cass. 12 juin 1876, D. P. 1877.1.352, Sir. 1876.1.376, — Pau 2 décembre 1890, D. P. 1891.11.275, Sir. 1892.11.177 (note de M.Albert Wahl). 1. Pont, Privilèges et hypothèques, II, no 1029, — Aubry et Rau, 5* édition, m, p. 690, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n* 131 bis XIII, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n* 149, — Baudry- Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n^ 1738. — Cpr. Poitiers 7 décembre 1885, D. P. 1887. n.60, Sir. 1886.11.81.
créaace que ce qui leur est révélé par rînscription. D'ailleurs, l'article 2151 parle du créancier « inscrit pour un (( capital produisant intérêt »^
Moyennant ces deux conditions, le créancier sera colloque pour tout ce qui lui est dû, capital et intérêts. Seulement, quant aux intérêts, le maximum qu'il puisse réclamer conjointement avec la créance et au même rang qu^elle est 'fixé à deux années et Tannée courante ; le reste, s'il lui est dû davantage, ne peut être réclamé par lui qu'à titre de créancier chirographaire.
Le but de cette limitation est très apparent.
Si tous les intérêts dus lors du règlement de l'ordre avaient élé payables au même rang que le capital, Taccumulation des intérêts aurait pu augmenter indéfiniment la somme inscrite. L'inconvénient aurait été double. D^nne part, le montant de la charge hypothécaire serait demeuré variable, et cet inconnu aurait porté inutilement atteinte au crédit hypothécaire du débiteur. D'autre part, les créanciers postérieurs auraient été exposés à des surprises et à des mécomptes.
Grâce à la limite établie par l'article 2151, ce double inconvénient est écarté. Les créanciers postérieurs peuvent calculer exactement le montant des sommes pour lesquelles ils seront primés par les créanciers inscrits sur Timmeuble. Ils savent que les sommes inscrites peuvent être augmentées de trois années d'intérêts, mais jamais davantage ; c'est le maximum — et même un peu plus — de ce que l'inscription garantit à sa date.
810. Le système de larticle 2151 est donc simple, prévoyant» efficace quant au crédit. Seulement, la rédaction primitive du texte faisait naître des doutes sur deux points.
1° Que représentent exactement ces « deux années et Tan- « née courante », maximum de ce que le créancier peut demander conjointement avec la créance principale et au même rang qu'elle ?
2^ L'article 2151 est-il applicable à tous les créanciers privilégiés et hypothécaires, ou bien faut-il distinguer parmi eux?
i. Le créancier n'est jamais colloque que pour le taux dlntérét porté dans l'inscription. Tl n*a pas le droit de réclamer le taux prévu par la conrention s'il est plus élevé. Cass. 13 mars 1874, Sir. 1875.1.5 (note de M. Lébbé).
FORME ET EFFETS DK l'iNSCHIPTION 247
Sur ces deux points, la loi du 17 juin 1893 a réalisé des innovations et introduit des règles précises pour éteindre des controverses anciennes.
Premier point.
811. Sous l'empire de l'article 2151 primitif» il y avait des incertitudes sur la façon d'entendre ces mots : « Tannée « courante ». Quels étaient exactement le commencement et la fin de cette fraction d'année? La jurisprudence avait peine à se iixer, et le législateur de 1893 a été bien inspiré en faisant table rase de ces difficultés. Au délai mal déterminé de « deux années et l'année courante » il substitue un délai plus simple, établi en chiffres ronds : trois années complètes. Le créancier peut réclamer le bénéfice du rang assuré au capital pour trois années d'intérêts ^ 11 n'est plus question de l'année courante et des controverses auxquelles nous avons fait allusion ^
1. La réforme réalisée à cet égard par la loi du 11 juin 1893 a été introduite en Belgique à une époque bien plus ancienne, par la loi du 16 décembre
2. Ces controverses n*ontpas perdu, cependant, tout leur intérêt. En effet, la loi du il juin 1893 ne s*applique qu aux inscriptions prises depuis le jour ou elle est devenue obligatoire ; celles qui remontent à une date antérieure continuent d'être régies par Tancien article 2151 (Dalioz, Supplément au Ré' pertoire, v Privilèges et hypothèques^ n«i 1416 et 1411, — Rapport de M. Benoit au Sénat, séance du 21 mai 1893, Débats parlemenluires^ annexes, p. 328). 11 n*est donc pas inutile de faire connaître d'une façon sommaire ces contro- Terses. Elles peuvent être agitées encore dans les termes suivants.
Le point de départ de l'année courante parait certain : c'est la dernière échéance annuelle d'intérêts, ou, ce qui revient au même, le dernier anniversaire de l'inscription, puisque ce qui précède forme des années complètes. Aubry et Rau. 5* édition, lil, p. 693, — Pont, Privilèges et hypothèques, II, p. 382, — Thézard, Privilèges et hypothèques, no 148; — Cass. 10 août 1847, D. P. 1852.1.46, Sir. 1852.1.114, -< Lyon 9 juin 1865, Sir. 1865.11.304.
Quant au terme qui arrête la fraction représentant l'année courante, il ne semble pas non plus qu'il puisse y avoir doute : c'est la date de la demande ea eollocation. Les intérêts dus lors de l'inscription ont été réunis au principal ; les intérêts à courir depuis la demande en eollocation sont dus comme conséquence du règlement ; donc le terme de la partie flottante est la demande en eollocation. C'est à ce moment que le créancier formule sa prétention comme créancier hypothécaire ; il réclamera deux années complètes parmi celles qui sont dues, et en outre la fraction qui correspond à l'intervalle de temps écoulé depuis la dernière échéance annueUe d'intérêts jusqu'à la demande.
L'enchaînement parait rigoureux. G est ainsi en effet que la pratique la plus générale comprend et applique l'ancien article 2151: l'année courante est Tin* tervaiie de temps qui s'est écoulé depuis la dernière échéance annuelle d'intérêts et la date de la demande en eollocation. Pont, Privilèges et hypo-
Si Tordre intervient moins de trois ans aprfes l'inscription, les intérêts dus seront tous et intégralement colloques au même rang que le capital. Si, au contraire, il intervient après trois années révolues, les intérêts ne seront colloques au rang du capital que pour trois années .
Ces trois années sont trois aimées quelconques parmi celles qui sont échues lors de la demande en collocation, pourvu qu'elles soient dues. Le créancier peut les placer à son gré. Si les intérêts des années qui ont suivi Tinscription ont été régulièrement payés» le bénéfice de l'article 2151 s'étend aux autres années qui peuvent être dues. Les tiers, c'est-à-dire les créanciers postérieurs, doivent toujours s'attendre à se voir opposer trois années arriérées d'intérêts ; mais peu leur importe où le créancier les place ^
812. De tout ce que nous venons de dire il résulte que le créancier hypothécaire peut être créancier d'intérêts dont le
thègueSy II, n«* 1019 et 4020, — Ollivier et Mourlon, Commentaire de la loi sur les saisies immobilières, û9 436, — Demaote et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, d» 131 bis IV et suiv.; ~ Lyon 9 juin 1865, Sir. 1865.11.304,
— Nancy 12 août 1874, D. P. 1817.1.352, Sir. 1876.11.22, — Alger 17 décembre 1817 et Casa. 3 août 1881, Sir. 1882.1.21.
Il y a cependant des variantes dans les arrêts ; mais elles sont plus probablement dans les mots que dans le fond des choses.
Ainsi, d'après plusieurs arrêts, l'année courante est l'interTalle de temps écoulé depuis la dernière échéance annuelle dMntérêts jusqu'au moment où l'hypothèque produit son effet définitif. Or nous avons vu, à propos du renouvellement des inscriptions (suprà, n^ 799), quel est exactement ce moment : c'est celui où le droit du créancier sur Timmeuble est transporté sor le prix, où Tlnscription n'a plus besoin d'être renouvelée. Ce moment est nécessairement antérieur â la demande en collocation; ce sera la transcription du jugement d'adjudication en cas de saisie, l'expiration du délai de surenchère en cas de purge. En ce sens, Aubry et Rau, 5* édition, III. p. 694, texte et note 22, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n^ 148, — Laurent, Principes, XXXJ, n» 70, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, IH, n» 1729 ; — Cass. 30 juillet 1873, D. P. 1874.1.106, Sir. 1878.11.79 (en note), — Alger 9 mars 18^0, D. P. 1870.11.176, Sir. 1871.11.15,
— Paris 27 avril 1877, D. P. 1877. 11.144, Sir. 1878.11.79.— Cass. 6 mai 1878, D. P. 1879.1.87, Sir. 1879.1.160, — 7 avril 1880, D. P. 1880.1.209, Sir. 1880.1. 229, — trib. delà Seine 13 juillet 1880, Le Droit du 14 juillet 1880.
Mais que fera-t-on du temps qui s'écoulera depuis que le droit des eréan« ciers sur l'immeuble s'est transformé en un droit sur le prix jusqu'à la demande en collocation ? Le créancier ne pourra-t-il pas conclure aux intérêts ? Il est plus équitable et plus juridique d'admettre que la date eu éfrard i laquelle se fixe l'année courante est celle de la demande même en collocation. C'est là vraisemblablement ce que les arrêts dissidents entendent par le moment où l'hypothèque produit son effet.
1. Aubry et Bau, 5« édition, II I, p. 691, — Thézard, Privilèges et hypolkè» quesy n» 147, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n* 1724.