‹ Cours de droit civil françaisChapitre 17 sur 270 · D. p. 1871. 1. 352, Sir. 1872.r.l · texte numérisé non relu

D. p. 1871. 1. 352, Sir. 1872.r.l

2. Voy.notamment : Nîmes 19 féyrier 1829, Sir. 1829.il.214,— Coimar 3 mars 1834, Sir. 1834.11.618, — Orléans 2 août 1840, Sir. 1841.11.513, — Metz 21 mai 1868, D. P. 1868.11.103, Sir. 1868.11.281. — Depuis l'arrêt de 1810, les Cours d'appel se sont fréquemment prononcées en faveur de la même thèse. Voy. Pau 10 janTier 1881, D. 1\ 1881.11.113, - Aix 4 décembre 1893, D. P. 1895 11.213 (note de M. de Loynes), Sir. 1896.11. 11 (note de M. Albert Tissier).

3. Sur l'évolution des idées juridiques à cet égard, voy. Baudry-La cantine rie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ I, n* 812, — Paul Magnin, Etude tur la publicité des transmissions de droits immobiliers et les livres fonciers t p. 326, ~ et surtout le rapport de M. Léon Michel à la commission extraparlementaire du cadastre dans la séance du 8 décembre 1892 (Procès-verbaux de la commission du cadastre, fascicule III).

U proposition de réforme hypothécaire déposée à la Chambre le 1*' février

PRIVILÈGES ST HTPOTHÈQGBS

la solution admise n'est pas logique. En effet, elle it à ce résultat que tes créancieis acquièrent, par la du débiteur, un droit qu'ils n'avaipot pas de son vivant, droit de gage était exposé à disparaître avec Taliénail se transforme en un vrai privilège avec droit de suite. , malgré l'arrêt de 1870, la question res le controversée, ibunaïde la Seine, notamment, ne s'est pas rendu; îurs jugements ont statué contriiirement à l'arrCl de i 870 le mftme laconisme affirmatif '.

DEUXIÈME INTËRËT.

i. 11 n'est qu'une application et comme un aspect parli- ' du précédent. Il se rapporte au point de savoir si les clcrs ou légataires séparatistes ont la faculté de faire la chère du dixième en cas d'aliénation de l'immeuble par lier et de purge par l'acquéreur, ci en quoi consiste cette faculté. En cas d'aliénation immeuble grevé d'hypothèque ou de privilège, si l'acur procède à la purge, lecréanciera ledroitde requérir ie de l'immeuble aux enchères publiques, afin qu'on tienne le plus haut prix possible (article 2183). Par ce n le créancier empêche que son gage ne soit déprécié; itimc que le prix mis en diittribution est inférieur à la r réelle de l'immeuble, il requiert que ce prix soit fixé Ijudication publique.

les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits sur leuble ont seuls le droit de surenchère, qui est une des ■s du droit de suite. Les créanciers séparatistes peuvenltercer? Oui, dans la do<;trine de l'arrêt de 1870. Non, la doctrine opposée; dans cette doctrine, en effet, la itîon des patrimoines est un droit que les créanciers ni faire valoir dans leurs rapports respectifs, sans pou- 'opposer aux tiers, pratique générale reconnaît depuis longtemps aux

rMM. Brisson, Leygueset Dupuy-DulempB réduit à trois mois le délai icleSllI, EBni touctier la queitioa du privilège. Le dernier projet, le 21 octobre 1896 par M. Darlan, garde des sceau», fait de ia lépales patrimoines un véritable privilège, mais ne s'eipiiquo pai claireir les questions relatives au droit de suite. Voy. la critique de ce pro- M. de Loynei, daua la Revut critique, iSSI, p. 229 et suiv. g«ineat précitj du 26 janvier 1887, La loi ia iS) (ëvrier. Le Droit du 1U7.

créanciers séparatistes la faculté de surenchérir '• En effets la garantie donnée aux créanciers héréditaires serait illusoire sans cette faculté. Ils ont un droit sur les immeubles de la succession; l'héritier les aliène à vil prix, et l'acquéreur pui^ en leur offrant son prix; s'ils ne pouvaient surenchérir^ils seraient à la discrétion complète de l'héritier. Mais alors,puisque la faculté de surenchérir n'est qu'une forme du droit de suite, les créanciers séparatistes ont le droit de suite ; par conséquent la séparation des patrimoines est un véritable privilège. La logique le veut aussi. Peu à peu» l'ancien droit de préférence devient un privilège. A ce point de vue encore, la jurisprudence consacrée par l'arrêt de 1870 finira par prévaloir, en dépit des résistances que lui opposent certains tribunaux de première instance '.

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