‹ Cours de droit civil françaisChapitre 16 sur 270 · Alors quel intérêt pratique y a-t-il à rechercher si la · texte numérisé non relu

Alors quel intérêt pratique y a-t-il à rechercher si la

1. Trib. de la Seine 12 décembre 1882, Le Droit du 30 décembre, — Toulouse 5 juin 1889, Sir. 1891.11.117,— Cass. 15 Juillet 1891, 1). P. 1893. 1.463 (note de M. de Loynes), Sir. 1891.1.409, — Bordeaux 22 janvier 1894, D. P. 1896.11.235.

2. Voy. en dernier lieu Pau 10 janvier 1887, D. P. 1887.11.173, — Douai 17 mat 1890, D. P. 1891.11.93 et la note. — Cpr. Aubry et Rau, 4« édition, VI, p. 504 et 505.

3. Aussi n'avons«nous fait que signaler ici ces questions, sans insister sur les solutions. Le siège de la matière est à la partie du Cours de droit civil qui a pour objet Les 9ucee$sion$ ab intestat.

22 PB1V1LÈ6E8 ET HTPOTHftQDZS

séparation des patrîmoiDes, qui est încontestablemeQt une cause de préférence, est ou n'est pas un vrai privilège? Cet intérêt est triple.

PREMIER INTCHÉT.

e là dépend d'abord la question de savoir si les s ou légataires qui invoquent la séparation des patrint ou non le droit de suite.

seulement le droit d'être payés sur le prix des ;s héréditaires par préférence aux créanciers pere l'héritier? Ou bien la séparation des patrimoines Q privilège emportant droit de suite, leur permetliair les immeubles héréditaires sur les tiers acquécas d'aliénation par l'héritier ?

>nse est loin d'âtre certaine.

% pensée première des rédacteurs du Code civil a ! voir dans la séparation des patrimoines qu'une luse de préférence. L'ancien droit l'avait envisagée iprès les auteurs et dans la pratique, la séparation t les créanciers héréditaires contre le concours des s personnels de l'héritier, mais n'enlevait point k e droit de disposer de l'immeuble'. Les rédacteurs l'ont envisagée de même au titre Des successions ; ^u en elle qu'un droit entre créanciers, autrement impie droit de préférence. Cela ressort de l'ar- : les créanciers de la succession u peuvent demander us les cas, et contre tout créancier, la séparation du oine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier ». 3rt mieux encore du second alinéa de l'article 880 ; upposer que les créanciers aient le droit de suite, il ne leur action à la condition que les immeubles core aux mains de l'héritier : n A l'égard des im- !S, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans 1 de l'héritier. » Donc la séparation n'est qu'un préférence, garantissant les créanciers héréditaires ) créanciers personnels de l'héritier ; elle n'est pas rivilège, donnant le droit de saisir sur les tiers-ac-

lanîère de concevoir la séparation des patrimoines

', Sueeetsiom, chapitre V, édition BugD«t, VIII, p. SiO.

est rationnelle, car elle concorde exactement avec le but théorique de la séparation.

Pourquoi Taccorde-t-on aux créanciers héréditaires? Pour leur conserver, à Texclusion des créanciers de l'héritier, le droit de gage qu'ils avaient du vivant de leur débiteur, nullement pour leur conférer un droit nouveau et plus efficace. Or le droit de gage général ne les protégeait pas contre les aliénations éventuelles consenties par le débiteur. Donc, le débiteur une fois mort, il suffit, pour conserver aux créanciers le béaéfice de leur situation antérieure, de leur ac^ corder un droit de préférence contre les créanciers de Théritier ; il n'est pas nécessaire de leur conférer un droit de suite qu'ils n'avaient pas.

En résumé, ni les origines de la séparation des patrimoines, ni son but normal, ni les règles qui la concernent au titre Z>^^ successions n'autorisent à voir en elle autre chose qu'd^n droit de préférence *.

520. Si donc elle constitue un véritable privilège, conférant au créancier droit de préférence et droit de suite, c'est que la pensée première des rédacteurs du Gode aurait été modifiée. L'a-t-elle été? Toute la question est là.

On peut soutenir que les articles 2111 et 2113, au titre Des privilèges et hypothèques^ ont implicitement modifié le système d'abord admis au titre Des successions*^ et fait d*une simple cause de préférence un véritable privilège avec toutes les conséquences qui en résultent

En eiïet, Tarticle 2111 donne formellement à la séparation des patrimoines la qualification de privilège et la soumet à l'inscription. N'est-ce pas, dès lors, qu'il a transformé le droit contre les créanciers en un vrai droit sur l'immeuble, opposable comme tel aux tiers acquéreurs, en un véritable privilège immobilier? Peut-être cependant n'y a-t-il là qu'une équivoque ; car le mot privilège a deux sens : un sens technique, dans lequel il désigne un droit réel conférant droit

i. Pont, Privilèges et hypothèques^ I, h» 299, — Aubry et Rau, 4« édition, V. p. 500 et 501, texte et note 67, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n» 329,

— Trib. d'Aix 18 mars 1813, Sir. 4814. U, 25, — Trib. d'Espalion 21 janvier 1886, Gazelle du Palais^ 1886.11.28,— Trib. de la Seine 26 janvier 1881, La Loi du 20 février et Le Droit du 2 avril 1881, — Bordeaux 19 février 1895, D. P.

.1896.11.216, Sir. 1986.11.27.

- 2. Le titre Des successions a été promulgué le 9 floréal an XI (29 avril 1803} ; celui Des privilèges et hypothèques le 8 germinal an XII (29 mars 1804),

rence et droit de suite, — puis un sens vulgaire, uel il désigne toute cause de préférence ; et il se que le mot privilège ait été pris, dans l'article 21 11, lyaonyme de préférence.

;le 2113 est autrement décisif. H déclare que les is à l'égard desquels les formalités de publicité — nt dit d'inscription — n'auraient pas été remplies délai déterminé dégénèrent en hypothèques. Par qu'il occupe, par sa rédaction, l'article 2H3 s'appliis les cas prévus aux articles précédents [2108 à 21 12), ent à la séparation des patrimoines. Or, toute hypoimportele droit de suite (article 21 14 aIînéa3}.Donc, araliou non régulièrement inscrite et devenue parla ypothëque confère le droit de suite, à plus forte raiéparation régulièrement inscrite doit-elle produire I effet.

elles sont les deux argumentations en présence : l'une le, l'autre empruntée aux textes, nt longtemps, la grande majorité des auteurs, fidèles Drie traditionnelle, n'ont vu dans la séparation des ines qu'une simple cause de préférence, opposable nt par les créanciers héréditaires aux créanciers de r. L'article 2111, disait-on, n'a pas transformé le sysl'article 878, puisqu'il renvoie à cet article '. 1 s'est fait peu à peu dans la pratique un revirement a, dont voici la cause.Avec nos idées modernes, d'ajuelles l'inscription sur les registres de la conservai le droit acquis opposable aux tiers, îl devient diflilire admettre à un créancier, lorsqu'il a conservé son r l'inscription, qu'il n'a pas le droit de suivre l'imentre les mains des tiers détenteurs. L'article 2166 pas que « les créanciers ayant privilège ou hypoi inscrite sur un immeuble le suivent en quelques qu'il passe... >*?II est vrai que ce texte ne résout pas ion, puisqu'elle est précisément de savoir si la sépaes patrimoines est un privilège ; mais, comme l'ar- 1 donne explicitement à la séparation le nom de

! Eeni : Gabriel Demsnte, Bévue eiiiiquê dt droit, uiD<e 1854, Demanto et Colmet de Saoterre, Court analytique, III, d> SSI bis I, >9 bit I et iniT., — Demolombe, Sueetttiont, V, o.<- SOS et M9.

privilège, le rapprochement des articles 2111 et 2166 fournit nne argumentation des plus solides.

Telle est la manière de voir que la Cour de cassation a consacrée par arrêt de la Chambre des requêtes en date du 27 juillet 1870 ^ : « Au point de vue du privilège de sépara- « tion des patrimoines, dit la Cour, soit que l'on s*attache K aux termes de Farticle 880 du Code civil, soit que Ton <r prenne pour règle l'article 2111 , il est évident que la vente c( du 13 septembre 1867 ne pouvait préjudicier à la sépara- « tion des patrimoines inscrite dès le S du même mois. » Cette thèse est avantageuse aux créanciers héréditaires, qui conservent leurs droits, s'ils ont pris inscription, malgré Taliénation faile par Théritier ; elle est conforme h Teffet ordinaire de l'inscription en matière hypothécaire, tel qu'il ressort de l'article 2166.

L'arrêt de 1870 est important et remarquable. D'une part, il est le seul que la Cour de Cassation ait rendu sur la question ; quelques Cours d'appel s'étaient déjà placées au même point de vue ', mais la Cour de Cassation n'avait pas eu, jusqu'en 1870, l'occasion de se prononcer. D'autre part, la rédaction de l'arrêt est frappante ; il ne discute ni ne prouve, et se contente d'une affirmation pure et simple. La démonstration n'est pas même tentée ; il semble qu'elle soit superQue. La thèse est déclarée évidente sans démonstration aucune, bien qu'elle ait contre elle tous les précédents avant le Code civil et presque tous les interprètes depuis lors.

Quoi qu'il en soit, Tarrêt de 1870 a fait entrer la question dans une phase nouvelle. Il est vraisemblable que l'idée du droit de suite finira par l'emporter *. Mais il faut convenir

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