‹ Cours de droit civil françaisChapitre 180 sur 270 · Su;irâ, tome 1, p. 88 el Be · texte numérisé non relu

Su;irâ, tome 1, p. 88 el Be

S. Par premiirM poursuites il faut entendre ici la dénoonialioa de faite au Uer< déteDieur : Aubry et Rau, 5< édition, III, p. 722 et 123, te noie 2i, — Pont, Priuitéges et hypothèques, II, n* 1165, — Baudry-Lacanl eldeLoynes, Privilèges et hypolhèquet, 111, n" 2t*3, — Théiard, Privitè liypolhègvti, n" 168.

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négativement. Sans doute cette manière de voir laisse place à quelque hésitation ; la caution, comme telle, jouit du bénéfice de discussion (article 2021), et il parait inadmissible qu'elle le perde par suite de Tacquisition d'une qualité qui, de droit commun, le fait acquérir. Cependant la question doit être résolue négativement. Si la caution est poursuivie comme telle sur ses biens, elle a l'exception de discussion (article 2021); si elle est poursuivie sur l'immeuble hypothéqué, elle ne peut se prévaloir ni de l'article 2021 ni de rarticle2170«.

b) Quant à l'héritier du débiteur il faut distinguer.

La situation est simple s'il est seul héritier. Tenu de la dette de son auteur, il ne peut pas opposer le bénéfice de discussion *.

S'il est héritier seulement pour partie et qu'il ait payé sa part de la dette, il n'est plus tenu du surplus à titre personnel, mais seulement à titre hypothécaire (article 873). Peutil opposer le bénéfice de discussion? Ou bien Tarticle 2170 doit-il être entendu en ce sens que le tiers détenteur est privé du bénéfice de discussion par cela seul qu'il n'a jamais été tenu personnellement de la dette ? Pothier tranchait la question en ce sens ' ; Loyseau en sens contraire *. Nous la retrouverons plus tard, à propos de la purge '.

1. Pontf Privilèges el hypothèques^ II, n« 1160, — Aubry et Rau, 5* édition^ III, p. 719, note 11, -^ Thézard, Privilèges el hypothèques^ n» 168, — Baudry- Lacantioerie et deLoynes, Privilèges et hypothèqueSjlU^ n* 2146.

2. Par le mot « héritier • nous désignons toutes les personnes ayant recueilli le patrimoine du débiteur per modum universilatis : héritiers proprement dits, successeurs irréguliers, légataires universels ou à titre universel. Toutes ces personnes représentent le débiteur défunt; or les créanciers exercent leurs droits contre les représentants du défunt comme contre le défunt lui-même. Elles ne sont pas vraiment des tiers détenteurs.

3. Pothier, Introduction au titre XX. de la Coutume d Orléans^ chap. I, sect. I, art. I, § 2, n« 37.

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