‹ Cours de droit civil françaisChapitre 181 sur 270 · Voy. Pothier, loc, cit · texte numérisé non relu

Voy. Pothier, loc, cit

5. Infrà, n«« 956 et suiv. ~ £n tout cas, il est un point certain. Si Théritier poursuivi hypothécairement oiïre au créancier le paiement de sa part, il ne peut pas le contraindre à la recevoir pour lui opposer ensuite le béné6ce de discussion en sa qualité de tiers détenteur. Le créancier peut refjiser un paiement partiel, en vertu du principe de l'indivisibilité de Thypothèque (article i221-l«). Ce refus met Théritier dans Timpossibilité de remplir la condition indispensable pour invoquer le bénéfice de discussion, et il reste personnellement tenu.

En ce sens Âubry et Rau, 5« édition, III, p. 720, — 4* édition, VI, p. 671 note 19, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique^ IX, n« 151 bis

lC droit de 3LITE 339

L.C IICI9 détenteur ne peut user du bénéfice de discussion que si le débiteur possède d'autres immeubles hypothéqués à la même dette. Sous ce rapport, son droit est moins étendu que celui de la caution ; il ne peut pas, comme la caution, renvoyer le créancier à discuter tous les biens du débiteur < . On ne peut renvoyer un créancier hypothécaire à discuter des biens sur lesquels il ne viendrait que comme chîrographaire, car ce serait trop changer sa situation (article 2170).

Troisième oondition. — u L'exception de discussion, dit B Tarticle 2171, ne peut être opposée au créancier privilégié « ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble. »

Cette condition mise à l'exercice du droit de suite est difâcile à expliquer. Si l'hypothèque est spéciale en ce sens qu'elle ne porte que sur un immeuble, sur celui qui est aux mains du tiers détenteur, cette condition n'ajoute rien à la précédente. Si l'hypothèque est spéciale en ce sens qu'elle est conventionnelle, la règle se comprend mal dans le cas où l'hypothèque, bien que spéciale, porte sur plusieurs immeubles dont l'un est resté aux mains du débiteur *.

Cependant le texte est formel et on l'applique tel qu'il est. La seule explication possible est la suivante : l'immeuble hypothéqué spécialement est plus fortement aiïecté, et la convention fait loi.

936. L'article 2168 dit même qu'il le doit. Mais l'exprcs' sion est inexacte ; ce n'est pour lui qu'une faculté.

Il y a deux cas où le tiers détenteur aura naturellement recours & ce parti.

m, — Théiard, Privilèges et hypothèques, n' 168. — Confia, Pont, PrivUèget et hypothèques, II, a> 1181, — Hoc, Diù't civil, V, n* 10.

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