‹ Cours de droit civil françaisChapitre 19 sur 270 · Voir les jugements rapportés suprà, p. 23, note i · texte numérisé non relu

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3. Trih. de Rouen 30 avril 1883, La Loi du 20 juin 1883, — Paris 17 avril 18M, D. P. 1886.11.81 (note de M. Mérignhac). Sir. 1886.11. 197, — Toulouse 5jmnl889, Sir. 1891. II. 117, — Cass. 15 juillet 1891^ D. P. 1893.1.465 (note de M. de Loynes), Sir. 1891.E.409.— Cpr. Baudry-Lacantinerie et de Loynei, Prwilèçêi 0t hypothèques^ II, n* 1921 .

PRIVILÈGES ET UTPOTIlftQUEll

e sur ceux qui ont négligé de le faire. Donc, tant que session n'est pas définitivement liquidée, il ne saurait lestion de réduire à tels ou tels immeubles déterminés iption des séparatistes ; si la réduction étail possis créanciers ou légataires ayant pris inscription det subir, sur les biens grevés, le concours des créanlU légataires n'ayant pas pris la môme précaution, et raient de ne pas fitre désintéressés intégralement par ( des immeubles sur lesquels leur garantie aurait été née.

B. — Privilège* gAnAraux «ur le« ImmenblsK.

. Ces privilèges sont de deux espèces.

BB premiers sont indiqués par l'article 2104 ; u Les privis qui s'étendent sur les meubles et sur les immeubles .ceux énoncés enrarticle210f. i> Nous avons déjà dit' s privilèges de l'article 2101 portent sur le patrimoine aticr: principalement sur les meubles, subsidiaireîur les immeubles en cas d'insuffisance du mobilier *. e règle doit s'entendre non seulement des cinq priâ généraux sur les meubles énumérés en 180i dans le 2101, mais des trois privilèges de même nature mr les lois des 23 décembre 1874, 27 décembre 1895 et 1898*. En effet ces diverses lois, en instituant de nouprivilèges, les ont incorporés à l'énumération de i'arllOl ', de sorle qu'ils doivent être considérés comme icés en l'article 2101 ».

i si l'article 2104 est applicable aux privilèges gêneur meubles de l'article 2101 et autres assimilés, il reste ;er aux privilèges généraux sur meubles institués par

tri, tome I, p. 31S et 329.

ileroii, le privilËge des frais de juslice ne l'étend aux immeublei que &ii ont été fait! dam une procédure int^ress&nt i la Tois les meubles DDieubles. Ed effet, las frais da justice ne sont priTlIégiéi qu'au reicréancieri dana l'intËrét desquelsils ODtété faits(iuprâ,tomBT,p.31* ). Ainsi, mal^cré le texte tris général de l'&rticle aiDi, Ica trait des mobilières ne sont pas privilégiés sur le prix des immeubles. — Voy. < juillet 1393, D.P 1893.1.599,— A ubry et Rsu, S'édilinnJII, p.SD9 et la u dry- Lacan tinerie et de Loynes, Privilèges tl hypothèque*, I, n> 316. prà, tome I, n> 365, p. 31t.

d., p. 321, 3ïl et 328. — A plut forte raison la règle doit-elle s'eDlu pi'iTilége établi par l'article 549 du Code de commerce ; il ne se a pas, en effet, du privilège de rorlicie 2101-1*, dont il D'est qu'une ion nouvelle. Voy. lupi-d, tomel, p. 3!3.

des lois spéciales au profit du Trésor '. La solution n'est pas douteuse*, bien qu'elle semble écartée par certains auteurs'. En effet, Tarticle 2104 ne fait pas porter subsidiairement sur les immeubles tous les privilèges généraux sur les meubles, mais seulement ceux qui sont « énoncés en Tarticle 2101 ». La loi du 5 septembre 1807 fournit, d'ailleurs, un argument décisif en ce sens. Après avoir accordé au Trésor un privilège général sur les meubles pour le recouvrement des frais de justice criminelle (article 2)*, elle lui accorde expressément un privilège général sur les immeubles comme garantie de la même créance (article 3) ^ ; Tinstitution de ce privilège aurait été sans objet si Farticle 2104 était applicable aux privilèges généraux sur meubles accordés au Trésor.

Les privilèges visés par l'article 2104 affectent la généra^ lité des immeubles du débiteur pour la même raison qui fait qu'ils affectent la généralité de ses meubles *. 11 n'y a aucun rapport entre la créance garantie et tel immeuble plutôt que tel autre; dès lors, tous les immeubles sont affectés par le privilège.

On sait qu'ils ne portent sur les immeubles que d'une façon subsidiaire. De là découlent deux conséquences.

1* Le créancier qui a omis par négligence, à plus forte raison par collusion, de produire à la distribution du prix des meubles, est déchu de son privilège sur les immeubles, dans la mesure au moins de ce qu'il aurait pu toucher dans la contribution ''.

2* Le créancier, quand il produit à Tordre ouvert sur le prix d'un immeuble, peut être renvoyé à discuter d'abord les meubles du débiteur. Du moins, il n'est colloque que provisoirement, sauf réduction ultérieure à la partie de la dette doDtil ne sera pas payé sur la masse mobilière '.

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