Suprà^ tome I, n» 364, p
1. Celte déchéance existe non seulement au profit des autres créanciers prinlégiés, mais aussi au profit des créanciers hypothécaires. Seuls les créanciers cbirographaires ne peuvent pas s'en prévaloir, parce qu'ils n*ont stipulé aucune sûreté spéciale.
8. Pont, Privilège» et. hypothèques, i, n^ 243, — Aubry et Rau, 5« édition, 111, p. 219, — TYiéz^T^^ Privilèges et hypothèques, n« 381.
30 PRIVILÈGES ET HtPOTHÈQUEa
b) En aecond lien, il faut signaler Comme portant sur tous les immeubles un privilège du Trésor: le privilège pour le recouvrement des frais en matière pénale (loi du 5 septembre 1807, article 3). L'Etat possède, comme garantie de ce recouvrement, un privilège sur les meubles (loi de 1807, nrtirlo 9M -^ i\ est en outre muni d'un privilège sur les imirticle 3).
lège ne porte-t-il sur les immeubles que d'une idiaire, conformément à l'article 210i, ou les afi'uue manière principale ? Certains auteurs soau'il ne les affecte que subsidiaire ment *. Mais cela nulle part.
De l'exercice des privilèges sur les immenbles.
même que les privilèges sur les meubles,les pri vies immeubles sont des bénélices légaux, inhérents s créances. Puisqu'ils résultent de la qualité de la Is naissent et sont acquis au créancier en même
la créance elle-même.
is, leur efficacité réelle et pratique est subordonnée matités.
•éancier, pour exercer son privilège, doit l'avoir I elfet, l'article 2106 est ainsi conçu : « Entre les rs, les privilèges ne produisent d-'efFel à l'égard leubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par on sur les registres du conservateur des hypothè- ; la manière déterminée par la loi et à compter de le cette inscription. '> Donc le créancier ne peut m privilège, au moins en règle générale, qu'à la de l'avoir préalablement inscrit. 11 le conserve par on.
'éancier doit produire à l'ordre ouvert sur le prix '6 en temps utile, sous peine de forclusion. La prol'ordre est le mode pratique d'exercice des privilès immeubles.
3ns ces deux notions.
, p. 301, texte e( note SI.
EXERCICE DES PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES 3t
A. — De l'insoription des privilèges immobilierB,
526. En exigeant rinscription, qu'il s'agisse de privilèges sur les immeubles ou d*hypothèques, la loi fait application aux sûretés réelles immobilières du principe général de la publicité des droits réels immobiliers dans Tintérèt des tiers. L'inscription a pour but et pour effet de conserver les privilèges.
C'est l'expression dont se sert la rubrique de la section IV (articles 2106 et suivants) : Comment se conservent les privilèges. La loi les confère ; ils sont des bénéfices légaux inhérents à certaines créances. L'inscription les rend susceptibles d'exercice, en fait une réalité pratique ; elle les conserve.
527. Les règles relatives à la forme de l'inscription sont tracées dans une autre partie du titre, à propos des hypothèques (articles 2146 et suivants) ; elles sont applicables aux privilèges. Nous pourrions donc nous borner à un renvoi. Cependant, il est impossible de parler de l'exercice des privilèges immobiliers, et surtout du rang de collocatîon qui en résulte, sans donner quelques notions sur ce point. Ce que nous allons en dire sera d'ailleurs autant d'acquis pour plus tard. Dès maintenant apparaît la pénétration, sinon Tenchevêtrement des deux sujets.
L'inscription consiste dans une mention faite sur les registres de la conservation dés hypothèques.
Aux termes de l'article 2148, le créancier qui veut prendre inscription doit présenter au conservateur des hypothèques
K l'original en brevet ou une expédition authentique de
« l'acte qui donne naissance au privilège... ». A cet original ou à cetle expédition doivent être joints deux bordereaux, contenant les indications prescrites par la fin de l'article 2148.
L'article 2150 ajoute : « Le conservateur fait mention sur « son registre du contenu aux bordereaux, et remet au re- « qucrant, tant le titre ou l'expédition du titre, que Tun des « bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscrip- « tion. rt Le texte n'exige qu'une mention. Mais l'Administration de TËnregistrement prescrit à ses agents de procéder à la copie textuelle et intégrale des pièces remises par le requérant, afin d'éviter les responsabilités qui pourraient résulter pour elle d'erreurs ou de maladresses commises dans la rédaction de simples mentions ; pratique commode pour
32 PRIVILEGES ET BTPOTBÈQUES
l'Administration, mais qui rend la formalité coûteuse dans les cas fréquents où les pièces produites sont longues. La }D est mentionnée sur le registre d'ordre ; la copie lur le registre de formalités', •n quoi consiste l'iascription.
ant qu'elle n'a pas été prise, le créancier ne peut loir de son privilège contre les tiers. Le privilège lais il est sans valeur au regard des tiers.
rs il faut entendre les personnes suivantes, acquéreurs de l'immeuble afrect<^ par privilège. Lf> ' ne peut pas leur opposer son droit de suite si le n'est pas inscrit (article 2166).
autres créanciers soit privilégiés, soit hypotliécai- ;réancier ne peut leur opposer son droit de préféitrementdit produire â l'ordre, si le privilège n'a pas •it (article 2106). Le droit de produire ô l'ordre afin illoqué par préférence en verlu d'un privilège est iné à l'existence de l'inscription ; on ne tient compte ordres que des créanciers inscrits, créanciers chirograpbaires. L'article 2i06, en effet, lucune distinction. Le créancier, tant qu'il n'a pas DD privilège, ne peut pas opposer son droit de prélux créanciers chirograph aires et vient au marc le !c eux.
ription est la condition préalable de l'efficacité des s sur les immeubles.
'our rendre ainsi le privilège efficace, opposable aux jceptible d'être exercé, l'inscription doit réunir trois is.
d'abord qu'elle soit régulière en la forme. Nous rencet égard aux articles 2H8 et suivants, dont les rè- : commîmes aux privilèges et aux hypothèques. , en outre, que l'inscription ne soit pas périmée lors cice du droit, en d'autres termes lors de la producordre. n Les inscriptions, dit l'article 2154, conserhypothèque et le privilège pendant dix années à ■r du jour de leur date ; leur effet cesse si ces insns n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce » Au bout de dix ans, il est vraisemblable que la
mécaDiime de ce* diverï regiatres, voj. luprà, lome I. p. 302 •(
rr--
EXERCICE DES PRIYILÂGEfl SUR LES tItMEtBLES 33
sûreté réelle a produit son effet ; il ne faut pas la laisser subsister sans utilité. Si, en fait, elle est encore utile au créancier, il n'a qu'à la renouveler.
Il faut enfin — ce qui a plus d'importance — que Tinscription ait été prise en temps utile. Elle peut être prise immédiatement après Tacquisition du privilège, en d'autres termes dès que la créance privilégiée existe ; elle peut Têtre plus tard, à une époque quelconque, au moins tant qu'il ne s'est produit aucun fait arrêtant le cours des inscriptions. Selon que Tinscription aura été prise à une date ou à une autre, il pourra en résulter des différences importantes quant au rang de collocation ^ ; mais le privilège peut être utilement inscrit, sauf à avoir une efficacité variable, tant qu'aucun événement n'est survenu qui empêche de prendre utilement inscription, cas auquel le privilège non conservé en temps utile reste définitivement inefficace.
Or ces faits, ces événements qui mettent obstacle à ce que l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque soit utilement prise sont au nombre de trois.
580. 1«e premier est l'aliénation de l'immeuble par le débiteur.
Puisque le privilège ne devient opposable aux tiers que par l'inscription, il est logique qu'une inscription ne puisse plus être prise utilement quand Timmeuble est sorti du patri^ moine du débiteur et appartient à un tiers. L'acquéreur a désormais un droit indépendant ; l'immeuble ne peut plus être afiTecté à son détriment soit par le précédent propriétaire, soit du chef de celui-ci.
Donc l'inscription, pour produire effet, doit précéder l'aliénation. Plus exactement, elle doit précéder le moment oti l'aliénation devient opposable à tous ; et ce moment est variable suivant les cas.
S'il s'agit d'un mode de transmission investissant l'acquéreur erga omnes indépendamment de la transcription, l'inscription doit être antérieure à la transmission. Par exemple le débiteur meurt après avoir légué Timmeuble affecté d'un privilège non encore inscrit; l'inscription ne peut plus désormais être prise, car le testament n'est pas un acte de nature à être transcrit, et le légataire devient propriétaire erga omnes par le décès, dès le décès du testateur.
!. /n/rd, n^ 55S et saiv.
Privilèges et hypothèques
d'un mode de transmissioD n'iavestissant l'acqué- »rd des tiers que par la transcription, l'inscription le, malgré l'aliénation, tant que la transcription itcrvcnue, puisqu'elle seule confère à l'acquéreur [)Osable aux tiers. Par exemple, le débiteur doone l'immeuble affecté d'un privilège non encore bien le vend ou l'échange ; l'inscription reste algré l'aliénation, jusqu'à la transcription de cotte car la donation, la vente et l'écbange sont des ure à être transcrits. C'est ce que porte l'article 6 [a loi du 23 mars 185S ; « A partir delà transcripcréanciers privilégiés... ne peuvent prendre utilecrîption sur le précédent propriétaire. »
civil de 1804 ne faisait pas ces distinctions. Elles dcpui» la loi de 1855, qui a rétabli la transcrip-
nprendre toutes ces hypothèses dans une seule >us dirons : l'inscription d'un privilège immobi- , plus être prise à partir du moment où l'aliénae à l'acquéreur de l'immeuble grevé un droit op< ; tiers.
;e règle ne comporte qu'une seuleexception. Elle
dans la loi de 1855 et concerne deux privilèges : ideur et celui du copartagcant. A ces deux créanle 1855 fait une situation de faveur; elle les admet
malgré l'aliénation, même malgré la transcrip-
istème du Code d« ISOt et celui de la loi de 1855, il faut lignaler irliclei 83t et 833 du Code de procédure, qui a été en vigueur ni-siècle. Sous ce régime, la transcription n'était pas requise transport de propriété opposable bui tiers, mais pour Taire de quiniaine pendant lequel les créanciers pouvaient encore immeuble du chef de l'aliénateur. Ces deux articles, aujourarticle 6 alinéa 3 de la loi du 23 mars 1835), n'ont plus d'applialiëre d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'eipropriatioa, n'étant pas un jugement d'adjudicatioD, n'est 'application de l'article 1-4° de la loi de t8S3. Il ne rentre pas la catégorie de) actes translalifs de propriété visés par t'artime texte. Dune lei privilèges grevant l'immeuble peuvent être rita pendant les i|uinze jours qui suivent la transcription du <ropriation. Les articles 16 et il de la loi du 3 mai 18i1 , qui 1 matière le droit commun des articles 83i et S35 du Code de e, n'ont pas été abrogés par la loi du 23 mar* 1855. — Voy. nue crilique, 18j5.p.92, - Aubry et Rau, 5' édition, II, p. S*5, I, — Baudr;- Laçant in erie et de Lojnes, Priuiliget et kypolM-
exercice: de^ privilèges sur lè^ immeubles 35
tioiïy si on est encore dans les quarante-cinq jours soit de la vente, soit du partage. De sorte que le sous-acquéreur, pour régler sa propre situation, pour payer son prix, doit attendre le délai pendant lequel peuvent encore se révéler des charges de Timmcuble qui lui seront opposables.
En édictant cette règle, le législateur de 1855 a voulu protéger le vendeur non payé contre les conséquences d'une revente immédiate de l'immeuble par Facheteur, revente dont la transcription, d'après le droit commun, rendrait l'inscrip'tion impossible. De là le délai de quarante-cinq jours, pendant lequel le vendeur non payé peut s'inscrire même après une aliénation suivie de transcription.
La même situation est' faite, pour des raisons analogues» au copartageant, afin de le protéger contre les suites d'une revente immédiate par l'héritier.
Ce risque d'une revente à bref délai menace, évidemment tous les créanciers soit privilégiés, soit hypothécaires, si le débiteur aliène en hâte, avant que le créancier ait eu le temps de s'inscrire. Le sursis serait donc, s'il est fondé dans un cas, nécessaire dans tous. Pourquoi alors le délai de quarante-cinq jours est-il accordé seulement au vendeur et au copartageant ? Nous retrouverons plus loin cette anomalie, qui fait tache dans le système et qui a une genèse historique.
532. En résumé, sous la réserve de quelques distinctions quant au moment précis où l'eiïet se produit, l'aliénation de l'immeuble met obstacle à ce que l'inscription puisse désormais être prise utilement.
533. Le lecond événement qui arrête le cours des inscrip^ tiens est la faillite du débiteur. Les inscriptions « ne produiff sent aucun eiïet, dit l'article 2146 alinéa 1, si elles sont « prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant « l'ouverture des faillites sont déclarés nuls ».
L'article 448 du Code de commerce précise à cet égard la règle posée par l'article 2146. Aux termes de l'alinéa 1, aucune inscription ne peut être utilement prise après le jugement déclaratif de faillite. Aux termes de Talinéa 2, les inscriptions prises avant le jugement déclaratif peuvent être déclarées nulles quand elles ont été prises après l'époque de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent, (( s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date
3ti PRIVILÈGES ET HYPOTHËQCES
« de l'acte constitutif du privilège et celle de l'inscription ». En conséquence, bien que l'immeuble n'ait pas été aliéné par le débiteur et aoit encore entre ses mains, le créancier De peut plus utilement s'inscrire quand arrive la faillite. Les droits de préférence antérieurement acquis et régulièrement conservés sont et restent eflicaces dans la liquidation ; mais il ne peut plus en surgir de nouveaux. Dans le naufrage commun, il n'est plus temps de faire naître des causes de préférence ; la condition de tous doit être désormais la même ; on liquide d'après l'état de choses existant au moment de la faillite*.
La liquidation judiciaire du débiteur produit, h cet égard, les mêmes effets que la faillite. Aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la loi du 4 mars 1889, aucune inscription ne peut être prise après le jugement qui déclare la liquidation ouverte. Quant aux inscriptions prises avant ce jugement, la loi de 1889 n'édicte, en ce qui les concerne, aucune règle analogue h celle que pose l'article 44H alinéa 2 du Gode de commerce pour le cas de faillite ; mais il est admis communément que l'article 448 alinéa 2 est applicable au cas de liquidation judicffflre *.
534- tîn troitiftroe ëTénement met obstacle à ce qu'un créan-
I. L'article -148 parle uniquement des droits de privilège oD d'hypothèque ni! aTant le jugementdécl&ratir; il reste étranger & ceux qui prendraient naissance postérieurement. Si le Tailli acquiert de nouveaux biens, la masse devra respecler les prÎTilâgea et hjpothèqoes qui les grèvent. Ainsi, une ■uccessioQ venant à s'ouvrir au proBt du failli, les créanciers héréditaire! peuvent demander la téparatiou des patrimoines et requérir dans les six mois l'inscriptioa de l'article iill, sans que la masse ait le droit de s'y opposer. De même, au cas de partage opéré depuis le jugement déclaratir. Je copartageant créancier peut inscrire son privilège dans les soixante joun impartia par i'article 2109.
Lorsqu'une inscription est annulée par application de l'article M du Cod« de commerce, le syndic ne peut pas, dans l'intérêt de la masse, se faire colloquer dam l'ordre ouvert sur la distribution du prix de l'immeuble hypothéqué. La sanction de l'article 44S consiste dans la suppression de l'inscrip* tion ) l'égard de la masse, non dans son maintien avec eCTet à son profit. Trib. de corn, de la Seine 29 décemtire 1B85, Le Di-oit du 28 janvier 1888, — Cssi. 10 décembre 18B9, le Droit du 29 décembro 18119, — Trib.de la Seine 8 février t830, U Droit du 3 mars 1890. ; — Lyon-Caen et Renault, Tmilé de droU eommtrciat, 2- édition, VU, n» 383, p. 322, — Aubry et Rau, S* édition, lU, p. 3*8, — Baudry.Lacantinerie et de Loynes, Pi-iniléget tl hypothêqvet, II, no IB6B, — et la dissertation publiie dans le journal U Di-oil du 1" janvier
cier privilégié prenne inscription : la mort du débiteur, si sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Les inscriptions ne produisent aucun effet <( entre les créanciers ir d^une succession, dit Tarticle 2146 alinéa 2, si Tinscription c< n'a été faite par Tun d'eux que depuis l'ouverture et dans le tt cas oîi la succession n'est acceptée que par bénéfice d'in- « ventaire » . A plus forte raison la règle serait-elle la même si la succession avait été répudiée '.
Les causes de préférence antérieurement acquises continuent de produire effet ; mais, en cas d'acceptation bénéficiaire ou de renonciation, il n'en peut plus naître de nouvelles. Ici encore il y a naufrage commun, car Tacceptation bénéficiaire, à plus forte raison la renonciation, font légitimement présumer que la succession n'est pas sol vable ; donc il n'est plus temps de faire surgir des causes de préférence, ou de consolider celles qui ont été acquises auparavant*. La
1. Eb vertu du principe de l'ioterprétation restricUve des textes concernant les priyilègeSyCerlains auteurs refusent d'appliquer l'article 2146 alinéa 2 au cas de renonciation. Sic, Demante et Colmet de Santerre, Cours anabj' tique, IX, n» 119 bit II, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ II, n* 1580, — Aubry et Rau, 5« édition, lU, p. 554, texte et note 40.
2. La présomption d'insolvabilité sur laquelle repose l'article 2146-2<> n*existe évidemment pas lorsque l'acceptation bénéficiaire est imposée par la loi au successible. Un héritier mineur, par exemple, ne peut accepter que sous bénéfice d'inventaire (article 461 C. civ.).
Aussi certains auteurs proposent-ils une autre explication. Ils la recherchent dans la nature et les effets de l'acceptation bénéficiaire. Quand la succession d'un débiteur est acceptée sous bénéfice d inventaire, ses créanciers, qui avaient jusque là un débiteur personnel engagé sur tous ses biens présents et à venir, perdent le bénéfice de cette situation. On peut dire que la personnalité du débiteur n'est pas continuée, puisque la consistance de son patrimoine est fixée d'une manière immuable. Les droits des parties sunt réglés comme si la liquidation s'opérait au moment m Ame du décès. A partir de cette époque il devient impossible de se réserver des causes de préférence. La situation est la même qu'en cas de faillite. Voy. Aubry et Rau, 5« édition, m, p. 550, note 30, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n* 1514.
Les auteurs qui expliquent ainsi la règle de l'article 2146 alinéa 2 assimilent au cas où la succession du débiteur est soit acceptée sous bénéfice d'inventaire, soit répudiée, l'hypothèse où elle est déclarée vacante. Sic, Thézard, Privilèges et hypothèques, n® 154, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n» 119 bis II, — Aubry et Rau, 5« édition. III, p 553, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques. M, n» 1581,— Guillouard, Privilèges et hypothèques, 111, n» 1150 ; — cpr. Orléans 26 août 1869, D. P. 1869.H.185, Sir. 187011. 113. — Secus, Mourlon, Transcription, 11, n« 660.
a reste ce qu'elle est; aucune modificatioD n'y peut (ortée '.
Tels sont les trois faits qui mettent obstacle à l'ins-
d'un privilège, fût-il antérieurement acquis. Op
>tioD est la condition préalable de l'exercice du pri-
En résumé, l'eflicacité des privilèges sur les immeuce qui concerne leur exercice, par conséquent en ce cerne la production è l'ordre, est subordonnée à l'exis- 'une inscription régulière, non périmée et prise en itile. C'est ce qui résulte de l'article 2106. formulée, la règle est générale, ndant, elle comporte trois exceptions,qui sont annonr la fin de l'article 2106 et indiquées par les articles 108 et 2110.