‹ Cours de droit civil françaisChapitre 198 sur 270 · A. — PURGE ORDINAIRE OU PURGE DES HYPOTHÈQUES INSCRITES · texte numérisé non relu

A. — PURGE ORDINAIRE OU PURGE DES HYPOTHÈQUES INSCRITES

970. Elle forme le droit commun. Sur les deux autres nous n'aurons qu'à signaler les particularités qui les distinguent. D'ailleurs, nous passerons rapidement sur ces règles, qui sont de pure procédure.

Les formalités de la purge s'expliquent toutes par l'objet et le but de la procédure. La purge, avons-nous dit, consiste à mettre les créanciers en demeure de se contenter de la somme offerte, ou d'exercer sur le champ leur droit hypothécaire sous la forme de la surenchère. Voilà son objet. Les formalités exigées ont pour but de fournir aux créanciers les renseignements dont ils ont besoin afin d'opter entre les deux partis qu'ils peuvent prendre, afin d'apprécier en connaissance de cause ce que la situation comporte.

Suivons ces formalités dans l'ordre où elles doivent être remplies.

Rappelons d'abord que l'acquéreur peut recourir à la purge immédiatement après l'acquisition, avant les pourfait, qui peut prendre fin. Toute société nouvelle qui obtiendrait l'autorisation conformément au décret-loi des 28 février-9 avril 1852 serait régie parce décret-loi et par la loi du 10 juin 1853.

£a second lieu, ce monopole de fait n'existe, à l'heure actuelle même, qu'en ce qui concerne la France métropolitaine et l'Algérie. Pour les colonies autres que l'Algérie, il existe un Crédit foncier colonial^ autorisé par décret du 31 août 1863, auquel le décret-loi des 28 février-9 avril J852 et la loi du 10 juin 1853 sont applicables. Voy. Pandectes françaises^ loc. cit.^ n^* 338 et suiv., spécialement n« 551.

Donc il reste vrai de dire que la purge spéciale est applicable aux sociétés de crédit foncier autorisées, et pas seulement à la société du Crédit foncier de France,

Page 1