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Supràj n«113, p

364 PKIVILÈGËS ET HYPOTHÈQUES

thèques inscrites, sUl y en a d'inscrites. Si un acheteur, après avoir transcrit son titre afin qu*aucune inscription ne puisse désormais être prise du chef de son vendeur, se fait délivrer par le conservateur des hypothèques un certificat négatif, constatant qu'il n'y a pas d'inscription sur Timmeubley il n'a pas à purger dans les termes du chapitre Vlll, puisque l'immeuble n'est grevé d'aucune charge hypothécaire ; mais il procède à la purge dans les termes du chapitre IX.

Quelle que soit la cause de l'usage, il est général.

11 y a donc lieu cumulativement aux deux purges s'il existe des inscriptions. En l'absence d'inscriptions, il ne peut être question que de la purge dite légale.

968. La troisième espèce de purge est la purge spéciale établie au profit des sociétés de crédit foncier en cas de prêts hypothécaires (décret-loi dos 28 février-9 avril 1852, article 19, modifié par l'article 19 de la loi du 10 juin 1853) '.

i. La purge établie par rarticie i9 du décret-loi de 1852 est ouverte à tonte:; les sociétés de crédit foncier autorisées conrormémcnt à ce décret-loi. Cependant on a coutume de mentionner cette purge comme organisée au profit d*une seule société, celle du Crédit foncier* de France, Voy. ce que nous avons dit nous-mêmes, suprà, n»* 841 et 947.

Cette habitude s'explique par deux motifs [Voy. pour les détails Cauwôs, Cours d'économie politique^ 3* édition, 11, p. 436 et suiv.; — cpr. le Répertoire des Vandeetes françaises, vo Crédit foncier ^ n®» 11, 25 et 28].

10 Le Crédit foncier de France a été investi d'un monopole de 1832 à 1871. — Dès la fin de 1832 et par application du décret-loi des 28 février-9 avril de la même année, diverses sociétés de crédit foncier s'étaient constituées, notamment la Banque foncière de Paris. Or un décretf<loi des 19 décembre 1852- 9 mai 1833 (D. P. 1833. IV. 75) a autorisé cette Banque à prendre le nom de Crédit foncier de France et à absorber toutes les sociétés existantes de crédit foncier ; puis ce décret a conféré privilège au Crédit foncier pour viugt-ciaq ans.

2» Bien que le monopole légal du Crédit foncier ait expiré en 1877, cet établissement n'en continue pas moins à exercer un monopole de fait. — Une société rivale, la Banque hypothécaire, organisée ea 1879, a été rachetée par le Crédit foncier en 1882. Kt s'il existe, à Thcure présente, quelques sociétés de crédit foncier autres que le Crédit foncier de France, la plupart sont des sociétés libres, qui n'ont pas été autorisées conformément au décret-loi de 1832 et qui ne peuvent faire de prêts hypothécaires que selon le droit commun (Compa,9;tief foncière de France, Henle foncière, etc.). Des deux seules qui soient autorisées, l'une, le Sous-Comptoir des entrepreneurs ^esi une simple annexe du Crédit foncier de France, — l'autre, le Crédit foncier et agri- . . cote de l'Algérie^ ronctionne à la fois comme une société libre et comme une

société dépendante du Crédit foncier. Ce dernier jouit, en définitive, d'an véritable monopole défait.

Des lors, on comprend que la purge spéciale qui nous occupe soit habituellement signalée comme établie seulement au profit du Crédit foncier. \ Toutefois, cette niunière de parier n'est pas juridiquement exacte. Et cela

>-'• ..j' ^ ^^ ^ pour deux raisons.

£n premier lieu, |c Qiouopole du Crédit foncier n'est qu un monopole de

La (uhge â6H

Elle diffère des deux précédentes sous trois rapports.

1* Au lieu d'être effectuée par Tacquéreur de Timmeuble, comme les deux précédentes, elle est opérée par un créancier hypothécaire, par un prêteur sur hypothèque *.

2* Au lieu d'être faite à la suite d'une aliénation de Timmeuble par le débiteur, elle intervient lors d'un emprunt contracté par le propriétaire, par conséquent, en dehors de toute aliénation^.

3** A raison même de ces deux particularités, les formes diffèrent, sont spéciales.

969. 11 y a donc trois espèces de purges. Ëtudions-les séparément.

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