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â PRIVILÈGES ET HTPOTHÈOUES
vilèges sur immeubles ne sont que des hypothèques légales présentant quelques particularités*. Le privilège immobilier et l'hypothèque sont des droits réels sur des immeubles affectés au paiement d'une dette. L'un et Tautre confèrent au créancier les deux prérogatives élémentaires inhérentes aux sûretés réelles : le droit de préférence sur le prix, que le créancier fait valoir non pas à la contribution, mais à Tordre, — le droit de suite sur Timmeuble, qui est complet ici, en ce sens qu'il ne subit plus les restrictions multiples auxquelles l'effet des privilèges sur meubles est soumis à l'égard des tiers.
La similitude entre les deux droits est donc grande. Ils ne diffèrent qu'en ce qui concerne le degré d'énergie du droit de préférence qui en résulte, c'est-à-dire en ce qui concerne le mode de fixation du rang de coUocation à Tordre. A tous autres égards, le système est le même, et les mêmes règles sont applicables.
Par là s'explique la méthode du Code civil quant au développement du sujet, depuis l'article 2103 jusqu'à la fin du titre Des privilèges et hypothèques.
Il y est traité d'abord des privilèges sur les immeubles au point de vue du droit de préférence, indépendamment du droit de suite. Tel est précisément Tobjet des articles 2103 à 2113. Là sont relevées les particularités qui séparent les privilèges immobiliers des hypothèques, les règles propres aux privilèges, autrement dit les règles relatives au mode de détermination du rang de collocation dans la procédure d'ordre. Les articles 2103 et 21 Oi énumèrent les privilèges immobiliers ; les articles 2166 et suivants s'occupent du rang de collocation.
Dans la suite du titre, il est traité des hypothèques, toujours au point de vue du seul droit de préférence, indépendamment du droit de suite. C'est Tobjet du chapitre III (articles 2114 à 2145). Les sections I à III énumèrent les diverses espèces d'hypothèques : légales, judiciaire et conventionnelles. Puis la section IV traite Du rang que les hypo^ thèques ont entre elles ; elle établit les règles propres aux hypothèques quant au mode de fixation du rang de collocation.