‹ Cours de droit civil françaisChapitre 21 sur 270 · PREMIÈRE EXCEPTION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE EXCEPTION

Elle concerne les privilèges généraux sur les immeu- B privilèges de l'article 2101 en tant qu'ils portent sur leubles par application de l'article 2104. L'article 21 07 Sont exceptées de ta formalité de l'inscription les ces énoncées en l'article 2101 . »

rte que l'efficacité des privilèges généraux surimmeuant au droit de préférence — et nous ne parlons moment que de cet aspect des privilèges — n'est pas innée à l'inscription. Le créancier n'a aucune formaimpltr pour conserver son privilège; il lui suffit pour F de produire à l'ordre eu temps utile ; et il peut pro-

OTt des créanciers dépend de 1b dÉlermination k laquelle l'héritier S'il accepte purementet BÎmpltinient, les iascriptioos priies après la lébileur sont valable! ; elles sont Dullei s'il accepte sous bénéfice

: l'béritier est déchu du béaéBce d'inventaire, la doctrine admet en ue les iotcriptions prise* depuis la mort du débiteur derïennent vaisque le successible est censé avoir toujours été héritier pur et siro- 3 111). En ce sens, Demolouibe, Sueeniions, III, a' 397, — Pont, ! et hypothiquei, II, a- 920, — \ubry et Hau, 5* édition, III, p. SIS, d, Frinlègei et hypothéqua, a' 1516, — Baudry-Lacantinerie et de 'rivilèget et hypothèque». 11, n> 1566.— Au contraire, d'apris la juce les inicripllons deviennent inellicaces : Grenoble 26 décembre •. 1892.11.219, Sir, 1893.11.33 (noie de M. Wahl). C'est une conségique du principe admis par la jurisprudence, et d'après lequel les I héréditaires couiervent un droit acquis au bénéfice de la séparation moines après la déchéance du bénéfice d'inventairs {mprà, n° 516,

duire en vertu de sa seule qualité de créancier privilégié, sans avoir pris inscription i.

Pourquoi en est-il ainsi ?

On a considéré que les créances de l'article 2101 prennent leur source dans les habitudes communes et constantes, que dès lors Texistence de ces créances peut et doit toujours être supposée. On les trouve dans presque toutes les liquidations. A quoi bon Tinscriplion, qui ne révélerait que ce que tout le monde sait ou doit supposer?

On a considéré, en outre, que les créances de rarticle2101 sont ordinairement peu élevées, que les privilèges garantissant ces créances n'atteignent les immeubles que subsidiairement et en cas d'insuffisance des meubles , c'est-à-dire rarement en fait. Dès lors, il y aurait un double inconvénient à les soumettre à la formalité de Tinscription : inconvénient pour les créanciers, qui, se croyant suffisamment garantis sur les meubles^ne s'inscriraient pas sur les immeubles et seraient exposés à perdre la sûreté subsidiaire que la loi a entendu leur accorder, — inconvénient pour le propriétaire débiteur, dont l'inscription discréditerait les immeubles sans utilité véritable, étant donné le peu d'importance de ces créances.

Pour ces deux motifs, et par exception à l'article 2106, l'article 2107 les dispense de l'inscription.

538. Toutefois, cette dispense d'inscription pour les privilèges généraux de l'article 2101, en tant qu'ils s'exercent sur les immeubles, existe seulement au point de vue du droit de préférence. L'article 2107 n'apporte exception qu'à l'article 2106,lequel a trait exclusivement au droit de préférence ^ Au point de vue du droit de suite, les créanciers restent soumis au droit commun. Or, en règle générale, l'acquéreur d'un immeuble ne peut être poursuivi par un créancier privilégié ou hypothécaire du chef de l'aliénateur que si les privilèges ou hypothèques ont été régulièrement inscrits avant l'aliénation.

11 y a d'ailleurs une raison pour que l'inscription des privilèges de l'article 2101 reste indispensable quant au droit de

1. Pont, Privilèges et hypothèques, I, n* 288, — Âubry et Rau, 5« édition, 111, p. 506, texte et note 4, — Flandin, Transcription, II, n« 1030, ~ Verdier, TransciHption, n^ 529, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques f I, n* 808.

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