V. Le Usr» ditantonr p«nt (I41alu«r riiiam«able
1038. C'est le deroier parti auquel peut s'arrêter I' rcurd'uu immeuble hypothéqué pour se soustraire ai séquences du droit de suite. Il peut délaisser cet imir faire le délaissement sur hypothèque (articles 2172 à Le tiers acquéreur prendra ce parti si aucun des précédents ne lui parait favorable à son intérêt, veut ni payer, parce qu'il n'a pas suffisamment co dans refficacité de son recours éventuel contre le dé ni purger parce qu'il entrevoit une surenchère comc vitable, ni cependant se laisser exproprier.
Le délaissement est l'abandon de ta possession d' meuble , que le tiers acquéreur fait aux créancier de se soustraire personnellement à la saisie. Con n'est tenu qu'hypothécairement, propter rem delent cesse,en abandonnant l'immeuble, d'être exposé à la il se met personnellement hors de cause, et laii créanciers poursuivants en présence de l'immeuble.
Nous avons à rechercher: 1" à quelles conditions laissement est possible, — 2* en quelles formes il se t 3° quels en sont les effets.
PrAmière question. — A quelles conditions U délaisiemi est-il possible ?
1039. Ces conditions résultent du caractère même laissement et du but que l'acquéreur se propose en sant.
L'acquéreiir ne peut délaisser qu'à deux conditioni quées l'une et l'autre par l'article 2172 : à la conditio ne pas être personnellement obligé k la dette, — 2' capable d'aliéner l'immeuble.
1. Il faut que le tien détenteur na lolt pas penonne obligé à U dette.
En effet, le tiers détenteur qui serait tenu autreme comme possesseur ne gagnerait rien h délaisser ; li suite évitée à un titre continuerait d'être possibU autre. Donc le débiteur originaire, le codébiteur sol la caution, leurs héritiers ou successeurs ne peuv< délaisser. Vainement ils abdiqueraient l'immeuble.
qu'ils resteraient tenus personnellement et pourraient, comme tels, être saisis '.
Nous retrouvons ici la question de Théritier partiaire qui a payé sa part, question déjà rencontrée à propos du bénéfice de discussion et à propos de la purge. L'héritier partiaire qui a payé sa part de la dette n'est pas admis à purger ; ce serait porter atteinte au droit du créancier hypothécaire, et l'obligation de ne pas y porter atteinte pèse sur l'héritier partiaire comme sur son auteur, obligation indivisible, dont l'héritier partiaire reste tenu même après avoir payé sa part '. Mais il doit être admis soit à opposer l'exception de discussion', soit à délaisser Timmeuble ; car ni la discussion ni le délaissement ne portent atteinte au droit du créancier hypothécaire : la discussion ajourne momentanément Vexercice du droit de suite, le délaissement en change le mode d'exercice, et rien de plus.
II. n faut qu'il soit capable d'aUôner. — Délaisser n'est pas précisément aliéner, car le tiers détenteur reste propriétaire malgré le délaissement et ne cessera de l'être que par l'efFet de l'adjudication faite sur lui, de l'adjudication sur délaissement. Mais le délaissement, sMl ne réalise pas l'aliénation, y conduit naturellement par l'adjudication qui en sera la suite. Il ne peut donc être fait que par un tiers détenteur ayant la capacité d'aliéner.
Par exemple, un tuteur ne peut y procéder qu'en employant les formes nécessaires à l'aliénation de Timmeuble : autorisation du conseil de famille et homologation du tribunal *.
1 . La clause par laquelle Tacheteur s^oblige envers les créanciers inscrits à verser le montant de son prix entre leurs mains donne naissance à une obligation personnelle qui enlève à l'acheteur la faculté de délaisser : Baudry- Lacantinerle et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ III, n* 2184. -^ A plus forte raison le tiers acquéreur ne peut-il plus délaisser s'il a fait des offres à fin de purge qui ont été acceptées ; il devient alors personnellement obligé. Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 728, — Cass. 4 février 1857, 0. P. 1857.1.83.