‹ Cours de droit civil françaisChapitre 227 sur 270 · Suprà, no · texte numérisé non relu

Suprà, no

H. Ibid., no» 947 et 968.

même faciliter ce remboursement^en prêtant, outre la somme empruntée, de quoi désintéresser les créanciers inscrits. L'immeuble vaut 100.000 francs; le propriétaire veut emprunter 20,000 francs, mais il a déjà consenti une hypothèque pour 20.000 francs ; la société prêtera 40.000 francs sur lesquels 20.000 serviront à rembourser le premier créancier; l'emprunteur aura encore 20.000 francs, et la société sera créancière de 40.000 francs.

Cette exigence de l'article 6 peut paraître singulière. N y at-il pas là un sacrifice fait aux mots? Avoir une hypothèque de second rang pour 20.000 francs sur un immeuble qui en vaut 100.000 et qui est grevé déjà pour 20.000, ou avoir une première hypothèque sur un immeuble de 100.000 francs pour 40.000 francs dont on a avancé la moitié, est-ce bien différent ? On a voulu que la société fût tout à fait maîtresse de la situation, qu'elle n'eût pas de conflit possible avec un créancier antérieur.

S'il y a des hypothèques inscrites, le prêt n'est possible que dans ces conditions. L'article 6 prévoit Thypothèse : « Les sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur « première hypothèque. Sont considérés comme faits sur « première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les (1 créanciers antérieurs doivent être remboursés en capital « et intérêt. . , »

Mais alors, comment procéder à l'égard des hypothèques dispensées d'inscription et non inscrites, qui grèvent ou peuvent grever l'immeuble ? C'est uniquement pour elles qu'a été imaginée la purge spéciale du décret de 1852 (article 8). Cette purge n'est donc qu'un cas particulier de la purge légale ; elle est un moyen de faire apparaître les hypothèques occultes, afin de savoir s'il y en a, et de permettre, s'il en existe, un arrangement avec les créanciers.

1035. Cette purge est d'ailleurs très imparfaite.

En premier lieu, elle n'ouvre pas l'éventualité d'une surenchère. La survenance d'une inscription dans le délai imparti au créancier empêche la réalisation du projet de prêt, à moins que l'emprunteur ne soit disposé à emprunter et la société de crédit foncier à prêter une somme suffisante pour désintéresser les créanciers antérieurs, ou à moins que ceuxci ne renoncent à l'antériorité de leurs hypothèques. S'il ne survient pas d'inscription, le prêt convenu se réalise ; s'il

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en survient une, le projet de prêt est non avenu ; il reste conditionnel tant qu'une inscription peut être prise (articles 8 et 9 du décret).

En second lieu, la purge spéciale du décret de 1852 produit un effet purement relatif. Qu'on lise, en effet, Tarticle 25 de ce décret : « La purge opérée par le défaut d'ins- « cription prise dans les délais ci-dessus déterminés a pour (( effet de faire acquérir à la société de crédit foncier le M premier rang d'hypothèque relativement à la femme, au « mineur ou à l'interdit. Elle ne profite point aux tiers, « qui demeurent assujettis aux formalités prescrites par « les articles 2193, 2194 et 2195 du Code civil. »

10S6. Les formalités à remplir étaient indiquées par les articles 19 à 24 du décret de 1852. Ces articles ont été abrogés et remplacés par la loi du 10 juin 1853, à laquelle il suffit de renvoyer.

Deux points cependant méritent d'être relevés. 1* Aux termes de l'article 2 de la loi, « la purge rendue « obligatoire. . . . par l'article 8 du décret du 28 février 1852 « est désormais facultative ». Il est fort heureux que le législateur de 1853 ait réalisé cette innovation. En effet, depuis la loi du 23 mars 1855, les hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits ne prennent plus rang qu'à la date de leur inscription si elles n'ont pas été inscrites dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle* ; la purge du décret de 1852 aurait donc été souvent superflue.

2« En ce qui concerne les formes de la purge, la loi de 1853 établit une distinction entre les hypothèques légales connues et inconnues. S'agit-il des premières, les formes à suivre sont celles des articles 19 à 23 de la loi ; s'agit-il des secondes, les formes à suivre sont déterminées par l 'article 24. 11 suffit de renvoyer h la lecture de ces articles '.

1037. Notons enfin, pour terminer, que la purge du décret de 1852 n'éteint pas les hypothèques. Elle n'a pas d'autre but et pas d'autre effet que d'assurer aux sociétés qui prêtent qu'elles ne seront primées par aucun créancier hypothécaire.

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