DEUXIÈME EXCEPTION
. Elle concerne le privilège du vendeur.
même que les autres créanciers privilégiés sur les ubies, le vendeur ne peut ni produire à l'ordre, ni iUT un tiers acquéreur, en un mot exercer son privilège I l'a conservé. Seulement le mode de conservation est !cial. L'article 2108 consacre h cet égard un système ilier ; il fait exception à l'article 2106, tout en laissant nlège du vendeur soumis au principe de la publicité. 9 la pensée des rédacteurs du Code civil, le privilège ideur devait être conservé non par une Inscription, jar la transcription de l'acte de vente faite par Tache- «tte transcripUoo, dit l'article 21 08, vaut inscription du ge, sous la seule condition que te titre transcrit consle le prix est dû en tout ou en partie. En effet, elle at suffisamment les tiers, créanciers hypothécaires de eur ou sous-acquéreurs, qui ne traiteront qu'après ixaminé le titre de leur auteur ; elle les avertit que le ir n'est pas payé, que dès lors il a son privilège ; et ce ge, suf^samment rendu public, est conservé de la
ement, dans l'intérêt de ceux qui ont besoin de coules charges hypothécaires grevant l'immeuble, et afin s certificats d'inscriptions qu'ils se font délivrer à cet oient complets, l'article 2108 prescrit au conservais hypothèques d'inscrire d'office le privilège du ven-
t pour c« motir, BUS doute, que U.Théurd retntt le droit de Buita ilèges généraux aar imiaenitlea (Priviligei el hypothèques, q*3SI, — Touterois, l'article 210i déclare qu'ils s'étendent sutiiidiaireiueiit leubles ; ils doiTent donc, h cet égard, être traités comme des priritè- .obilierï et eu produire les effeta. Quand il s'agit du droit de suite, il iquer l'article 31S6, auquel «ucua texte ne déroge. Sic : Pont, Frit ht/pothèques, 11, no na2, — Aubry et Rau, loc. eil., — Baudry- «rie et de Loynei, PriviUga el hypothèque», III, n" !SU>.
deur à la suite de la transcription requise par Tacheteur, Cette inscription d'office n*est pas nécessaire pour la conservation du privilège ; elle n'est pas exigée du créancier, mais du conservateur des hypothèques ; elle est exigée dans l'intérêt de ceux qui se font délivrer des certificats d^inscriptions * et sous la responsabilité du conservateur envers eux ".
540. Ce système, qui regarde la transcription comme suppléant à l'inscription, a été emprunté à Tarticle 29 de la loi de brumaire an Vil. Sous Tempire de la loi de brumaire, les ventes d'immeubles étaient soumises h la transcription. De fait, elles étaient toujours transcrites. L'acheteur, ayant intérêt à rendre le plus tôt possible son droit opposable aux tiers, requérait la transcription sinon tout de suite après la vente, au moins très promptement. Alors, pourvu que l'acte de vente constatât que le prix était dû en tout ou en partie, la transcription rendait public le privilège du vendeur aussitôt après le fait qui lui donnait naissance, ou très peu de temps après. Elle le conservait au rang que lui fixait la loi, c'est-à-dire à la date même de la vente.
C'est le système qui est appliqué par les articles 2109 et 2111 aux privilèges des copartageants et des créanciers séparatistes. Mais il y a deux différences. En premier lieu, l'inscription à l'effet de conserver le privilège est remplacée ici par la transcription de l'acte de vente. En second lieu, l'article 2108, à l'inverse des articles 2109 et 2111, ne fixe pas un délai pendant lequel le privilège doit être conservé sous peine de dégénérer en hypothèque ; cela s'explique, car l'acheteur a trop d'intérêt à transcrire le plus vite possible pour ne pas agir promptement.
541. Comme la transcription remplace ici l'inscription au point de vue de la conservation du privilège, elle peut être utilement opérée, comme celle-ci, tant que ne s'est produit aucun des faits qui arrêtent le cours des inscriptions : l'aliénation de l'immeuble, la faillite ou la liquidation judiciaire de lacheteur, la mort de l'acheteur suivie d'acceptation bénéficiaire ou de renonciation par les héritiers '.
1. Au point de vue pratique, rinscription d'office est très utile. Les transcriptions sont faites sur un registre spécial qui n'est pas celui des inscriptions. Le législateur veut que les intéressés puissent connaître Texistence du priTilège du vendeur sans avoir à requérir un état des transcriptions.
2. Trib. de Toulon 2 avril 1895, D. P. 1897.11.57 (note de M. de Loynes).
3. Aubry et Rau, 5< édition, UI, p. 587, texte et note 6, — Thézard, Prim-
42 FHIVILÂGSS Et' HTPOTHÈQCES
Faite en temps utile, ta transcription requise par l'acheteur conserve au vendeur son privilège. Le jour où elle ne lus s'opérer utilement, le privilège est perdu faute été conservé d'une façon régulière, conséquent, au cas de revente par l'acheteur avant première vente ait été transcrite, la transcription de e revente ne suffirait pas à conserver le privilège du ir originaire non payé, quand même cet acte constatele tout ou partie du prix de la première vente restait 1 elTct, si la transcription conserve le privilège, elle ait que dans la mesure où l'inscription aurait pu le l'aliénation par l'acheteur entrahie à l'égard du venriginaire perte du privilège non conservé en temps
, Tel est le système de l'article 2108.
J'empire du Code de 1804, il présentait un inconvénient, spar tous les commentateurs des articles 1138 et 11 40, Ds des conventions translatives de propriété immobi- Voici lequel. Les rédacteurs duCodeontfini par ne pas inir le régime de ta loi de brumaire sur la trauscripd'où il est résulté que le fondement même de l'urti- 8 a disparu. Aussi cet article fut un de ceux dont se prént certains interprètes pour soutenir que le législateur 4 avait maintenu, sinon expressément, du moins tacit, le système de la transcription'. C'était même l'aigue plus probant, car l'article 2108 ne peut pas s'expliutrement. Cependant, cette opinion n'a pas prévalu *. I tard, la loi du 23 mars 1853 a rétabli la transcription, dément du système de l'article 2108 s'est trouvé re-
hj/polhtqut», a' 30t. — Bau dry-Lacan tin erie el d« Loyuea, Privilèga A^u««.I, D» 819,111, ii> 2093. — Cpr. Cass. U février 1B65, D.P. 1865, r. Ig65.[. 190,-6 moi 1868, D. P. 1S6S.1,3I6, Sir.lS6S.1.25S, — Montmai 1869, D. P. 1N71.11.U1, Sir. 1B69.11.264, — PoiUers 10 juillet '. 1891.ll.ilD, ~ Trib. de Toulon S «Tril 1895 et Douai i avril 189S, )1.II.57(notedeH. de Loynes).
ttry et Ban, 5' 6ditioo, HT, p. 58i.
f. le volume du Court d« dreil civil qui coatieudra le commentaire De» obligalions.
e» leas ; Comte, diiserlatioD dan» Sir. 1812.11.217,— Jourd&n, rA^mit, <1, — Bureaux, Etudes théoviques et pratique* *ur le Code civil, — Poai, Privilège* et hypothèques , I, n" 25S.
iploog, Privilège* et ftgpoChiguei, IV, n» 89*. — Vente, n» *3, — Aubr; 5*idition, U, p. 121, taita et note S, — Demolombe, Centrât*, I,
it luiT.
constitué ; cet article s'explique dès lors et peut s'appliquer aujourd'hui.
Mais, dans Fintervalle qui s'est écoulé de 1804 à 1855, la question était discutée de savoir comment se conservait le privilège du vendeur dans le cas, qui était alors le cas nor*» mal, 011 l'acheteur ne transcrivait pas son titre. Ce privilège pouvait-il être inscrit directement parle vendeur?
543. La même question peut encore se présenter de nos jours. En effet, la loi de 1855 n*a pas rendu la transcription obligatoire pour l'acheteur. La validité du contrat de vente n'est pas subordonnée à la transcription ; la seule sanction du défaut de transcription consiste en ce que l'acheteur, propriétaire au regard du, vendeur, ne l'est pas au regard des tiers. Si les ventes d'immeubles sont soumises à la transcription, c'est en ce sens que l'acheteur acquiert seulement par elle un droit opposable aux tiers. Il a donc intérêt à transcrire et à le faire au plus vite ; mais la formalité n'est pas obligatoire.
Dès lors, h supposer que l'acheteur, volontairement ou par négligence, ne fasse pas transcrire son titre, qu'advient-il de la conservation du privilège du vendeur ? La combinaison particulière de publicité introduite par l'article 2108 ne se réalise pas. Gomment le vendeur conserve-t-il son privilège?
Le vendeur peut, sans aucun doute, à défaut de l'acheteur, faire lui-même transcrire l'acte de vente. 11 a intérêt à le faire, puisque la transcription vaut inscription de son privilège; et cela suffirait à justifier son intervention. De plus, deux textes formels l'autorisent à intervenir. Le conservateur des hypothèques^ dit l'article 2108 in fine, « sera tenu... de a faire d'office l'inscription sur son registre tant en faveur du « vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire K faire, si elle ne l'a pas été, la transcription du contrat de « vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui est dû sur « le prix ». Et l'article 2155 in fine est ainsi conçu : « Les ff frais de la transcription, qui peut être requise par le ven- « deur, s(mt à la charge de l'acquéreur. » La transcription peut donc être faite, à défaut de l'acheteur, par le vendeur. Peu importe qu'elle ait été requise par l'un ou par l'autre ; dans les deux cas elle vaut inscription pour le vendeur K
Mais le vendeur peut-il procéder par inscription, sans recourir à la transcription ?