‹ Cours de droit civil françaisChapitre 24 sur 270 · Aiibry et Rau, 5* édition, III, p · texte numérisé non relu

Aiibry et Rau, 5* édition, III, p

ii PBIVILtaEB ET HYPOTHÈQUES

'. En réalité la question ne présente pas d'intérêt pratique

appréciable*. Elle a pris cependant, quoique n'ayant trait

qu'à une difficulté de forme, une grande importance doc-

' lale, parce qu'elle se rattache aux principes essentiels de

héorie de la transcription.

<ur la question ainsi posée, les avis ont été longtemps tagés.

leux manières de voir se sont produites, l'après une première opinion, c'est intentionnellement et c raison que les rédacteurs de l'article 2108 n*oat pas vu d'autre mode de publicité du privilège duvendeurque ranscription de l'acte de vente. Jusqu'à la transcription le deur reste propriétaire à l'égard des tiers ; donc les droits férés par l'acheteur ne lui sont pas opposables. Dès lors, irquoi et à l'encontre de qui inscrirait-il son privilège ? Il

La queiUOD priasDUit un iatérfit pécuniaire avant U loi du S8 avril . Le droit fiical de tranucriptian étant plus «levé que le droit d'inscrip-

le veodeur avait intérêt à inscrire son privilège au lieu de transcrire

titre. Sans doute, l'arlicle S155 donne au vendeur le droit de recouvrer rais sur l'acheteur ; mais le rei;our<i n'est pas toujours erilcace, et il vaut i( pour le vendeur faire l'avance de la taxe la moins élevée, lis la loi de 1816 a fait disparaître cet intérêt. On sait que le vendeur ne

pai faire inscrire son privilège sans avoir fait, au préalable, enregistrer

acte de vente. ()r l'article Si de la loi de 1816 preicrit aux receveurs de

'egistrement de percevoir le droit de tr^inacriptian pour t<us les actes

entés ■ l'EnreKistrement et qui sont de nature k être transcrits; U

jcription, si elle vient en<:uite  être ra:te. ne donne plus lieu à la per-

lon de ce droit. Dans ces conditions, le vendeur ne peut plus songer â

!r la taie de transcription.

faut aller plus loin. Non seulement le vendeur n'a plus d'intérêt pécn-

e à Inscrire son privilège au lieu de transcrire l'acte de vente, niais llns-

;ion se trouve être plus onéreuse pour lui au point de vue pécuniaire.

fois l'acte de vente enregistré, la tranicripllon peut eire faite sans que le

leur ait A pajer aucun droit proportionnel, puisque le droit est déjà paj'é.

i contraire le vendeur veut procéder par inscripliun, il devra pojer le droit

icrjption aprËs avoir déjà paj'é celui de transcriplion entre les mains du

veur de l'Enregistrement.

1 comprend m.il, dès lors, que la question dont il s'agit continue d'être

iltée.

us les auteurs l'enaminent, à cause de l'importance doctrinale qu'elle

ente relativement auK principes de la transcription. Aucun ne se demande

intérêt pratique elle présente, ni ne signale l'intérêt qu'elle présentait Lt 1316.

tant aux IrîbunauK, il ne semble pas qu'ils aienl été appelés â se prononlur la question depuis 1816 ; le dernier arrêt rendu parait être celui du invier I81J {Dalloi, Bépertaire. •/<• Primlùgei tl hypothèques. n° 615-5*, IS13.l.tl3|. C'est sani doute qu'aucun vendeur, depuis 1S16, n'a jamais eu jisein de procéder par voie d'inscription ; et nous en avons donné la

n*en a besoin que si la transcription est faite ; mais alors la transcription suffit à conserver le privilège. En d*autres termes, le privilège du vendeur est forcément rendu public au moment où il devient utile, par l'acte même qui le rend utile, et le seul mode de conservation de ce privilège est la transcription de Tacte de vente *.

Cette manière de voir n*a pas prévalu. Elle ne devait pas prévaloir, car elle repose sur une idée inexacte. Sans doute le vendeur reste propriétaire à l'égard des tiers jusqu'à la transcription ; l'acheteur n'a pas jusque-là un droit opposable aux tiers, en ce sens que les droits qui seraient conférés par le vendeur ou procéderaient de son chef seraient opposables à Tacheteur. Mais la transcription n'a d'effet que dans les rapports de l'acheteur avec les tiers, ayants-cause du vendeur. Quant au vendeur, dans ses rapports avec Tacheteur il a cessé d'être propriétaire par l'effet même de la vente ; il est dessaisi delà propriété sauf qu'il retient ou acquiert un privilège comme garantie du prix qui lui est dû. Par conséquent, les droits conférés par l'acheteur sont parfaitement opposables au vendeur, et celui-ci a besoin de conserver son privilège à Tégard des ayants-cause de l'acheteur, créanciers ou sousacquéreurs •.

La pratique a admis ces idées, et la loi de 18.^5 les a confirmées. Si l'acte de vente est transcrit par l'acheteur, le privilège du vendeur est conservé ipso fado ; c'est le cas de l'article 2108. Si l'acte de vente n^est pas transcrit par l'acheteur, il peut l'être par le vendeur ; c*est encore le cas de l'article 2108. Enfin, s'il n'est pas transcrit du tout, l'article 2106 redevient applicable ; et, puisque les privilèges immobiliers ne produisent effet qu'à la condition d'avoir été inscrits, rien

i. Pont, Privilèges et hypothèques, I, n* 263. — Voy. sur l'exposition et la réfatation de ce système Dn^erger, De l'efj^et de la transcription relativement aux droits du vendeur, Paris, 1865. — Cpr. Valette, De V effet ordinaire de rinscrtpf ion en matière de privilèges sur les immeubles, dans la Revue étran» gère et française de législation, années 1840 et 1841, — et dans les Mélanges de droit de Valette, pabliés par MM. Hérold et Lyon-Gaen, I, p. 37 et suiv., — De Peffet de la transcription relativement au privilège du vendeur, dans la Revue pratique de droit, année 1863, p. 433 et suiv., et dans les idélan- 9«i I, p. 123 et suiv.

2. Flandin, TranscriptUm, IT, n» 1109, — Aubry et Rau, S* édition, HI, p. 584 et 585, texte et note 4, — Deinante et Colmet de Santerre, Cours ana^ ¥^ue, IX, no 69 his VII, — Lanrent, Principes, XXX, n*« 76 et 77, — Thézard, Privilèges et hypotkèqueSt n« 304, — Baadry-Lacantinerie et de Loy- &<•> Privilège» et hypothèques^ I, n*813.

46 Privilèges et hypothëquES

ne s'oppose à ce que le vendeur inscrive directe ni etit son privilège.

Cette inscription peut être prise, conformément au droit

l'nmTQun, et comme pourrait être faite la transcription, tant

tie s'est produit aucun des événements qui arrêtent le

I des inscriptions du chef du débiteur, autrement dit de îteur. Le vendeur perd donc te droit de s'inscrire, d'oîi te qu'il perd son privilège, dans trois cas.

II le perd si l'immeuble vendu et non payé cesse d'apnir à l'acheteur. Seulement il ne faut pas oublier que la i 1855 fait une situation de faveur au vendeur en cas de ite par l'acheteur, et c'est par là que cette loi confirme ce système. Elle admet le vendeur à s'inscrire utile- :, malgré la transcription de la revente, s'il ne s'est pas lé plus de quarante-cinq jours depuis la première vente ;le 6 alinéa 2).

Le vendeur perd le droit de s'inscrire si l'acheteur c en faillite ou en liquidation^ judiciaire (article 2146 a 1 in fine) '. Le vendeur qui n'a pas inscrit son privilège rd et retombe dans la condition des créanciers chirogra- 'es*.

ut-il étendre au cas de faillite ou de liquidation judij l'exception apportée par l'article 6 de la ioi de 1855 au 'aliénation par l'acheteur, et reconnaître au vendeur le de s'inscrire utilement malgré la faillite ou la liquin judiciaire, si le délai de quarante-cinq jours à compe la vente n'est pas expiré? Certains interprètes ensei-

erlaias aateurs ont tenté d'écarter ici l'applicatioa des articles 2U6 du ;ivil et W du Code de commBrce, alléguant que ces texLes se rérèrent imeot aux inscriptions hyiiolbécaires et aon aux transe ri plions. Sic.

Privilègei et hypolfi^quea. 11, 11° 903, — et Revue critique dt droit, 1860, p.2R9, — Kuben de Couder, Iiiclionnaire de di-oil commercial, mit, a' tSS. — Celt* opinion ne doit paa élra adoptée. I>u moment

transcription vaut inscTiption, les règles relalives à l'inscriplion sont ibles ï la matière.

jon-Caen et Renault, Traile d« droit commercial, 2' édition, VU, p. SfS, dry-Lacanlinerie et de Loynes, Privilèges tl hypothèques, II, n' 1598, — n, Transcfiption.ll, n" iniàHKO, — Demante etCoimet de San terre, analytique. IX. n» 120 X ftii et XI, — Théiard, PiimUgei et hypothèl'i^O^.— Cpr. Grenoble 13 mars ISôR. D.P. 1858.11. 116, - Nancy 6 août >ir.l859.n.59t,— Lyon 33 février IS61 et Cass. 2 décembre 1864, D. P. .103, Sir. I86i.!.57. — Alger 19 mai 1865, Sir.l86S.lI.181, - Agen 5 dég 1888 et Rass. 2i mars 1891, D. P.1891.I.U3, Sir. 18gi.i.!09 (note de in-Caen), — Riom 16 décembre 1891, La Loi du 28 janvier 1892.

»••»■, -rriit-

gnent l'affirmative ^ ; mais Topinion contraire est préférable. Les exceptions — et la disposition de Tarticle 6 en est une — sont de droit étroit. D*ailleurs, les motifs qui ont fait admettre cette exception ne se retrouvent plus ici ; on garantit le vendeur contre un fait volontaire de l'acheteur, Taliénation quMl consent^ non contre un droit appartenant à des tiers, les créanciers de la faillite.

3* Enfin le vendeur perd le droit d'inscrire son privilège si l'acheteur vient à mourir et que ses héritiers renoncent à sa succession ou l'acceptent sous bénéfice d'inventaire (article 2146 alinéa 2).

544. En résumé, il existe pour le privilège du vendeur — et c'est en cela que le régime qui lui est applicable fait échec au droit commun—^ deux modes de conservation : !• un mode régulier, la transcription de Tacte de vente (article 2108), — 2^ un mode subsidiaire, Tinscription prise directement par le vendeur (article 2106 G. civ., et article 6 de la loi de 1855).

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