LK DÉLAISSEMENT
1040. Ces deux conditions sont seules expressément exigées par la loi. Toutefois, il en est une autre qui résulte du droit commun : la faculté de délaisser ne peut pas devenir pour l'acquéreur un moyen de rompre capricieusement son contrat d'acquisition.
Par exemple, le montant des charges hypothécaires est inférieur au prix d'acquisition ; Tacquéreur n'esl poursuivi que dans la limite des obligations que lui impose son contrat; peut-il délaisser? Evidemment non. 11 n'a aucun motif plausible pour recourir à cet expédient. Le vendeur, en pareil cas, pourrait s'opposer au délaissement, qui, n'étant pas nécessaire, cesse d'être légitime, puisque Texécution du contrat donne satisfaction aux créanciers. Le vendeur pourrait former tierce opposition au jugement qui aurait admis le délaissement ^
Deuxième question. — Dans quelles formes le délaissement
se fait-il ?
1041. L'article 2174 les indique, au moins en partie.
La première est une déclaration au greffe. Elle est signée du délaissant, assisté d'un avoué, reçue par le greffier, puis notifiée au créancier poursuivant et au vendeur, avec sommation de se présenter à Taudience pour en voir donner acte ".
Gela fait, un jugement admet le délaissement. Ce jugement nomme un curateur à l'immeuble délaissé. L'expropriation se poursuit contre ce curateur ; il est spécialement chargé de veiller à ce que l'immeuble soit vendu aussi avantageusement que possible, dans l'intérêt et du débiteur originaire, qui sera libéré d'autant, et des créanciers hypothécaires subséquents, qui n'ont droit qu'à l'excédent du prix dû au poursuivant.
Ces formalités, dit l'article 2174, s'accomplissent à la re-
1. Anbry et Rau, 5* édition, III, p. 729, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ no 116, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, III, n«2187 ; — Gass. 1« juillet 1850, D. P. 1850.ï.m, — trib. de Nevers 24 novembre 1891 , Dalloz, Supplément au Répertoire, v» Privilèges et hypothèques, no 1200.
2. Pont, Privilèges et hypothèques, II, n» 1189, — Aubry et Rau, 5« édition, UT, p. 730, — Laurent, Principes, XXXI, n» 276, — Bourges 2 avril 1852, D. P. 1854.V.4ei, — Riom 8 décembre 1852, D. P. 1854.V. 420, Sir. 1853. 11.634.
quête du plus diligent des intéressés, c'est-à-dire soit du créancier poursuivant, soit du délaissant, soit du débiteur originaire qui a intérêt à mettre fin le plus vite possible à l'incident.
Troisième question. — Quels sont les effets du délaissement ?
1042. On ne voit pas, au premier abord, quelle est Tutilité propre du délaissement et l'avantage qu'il procure. Sauf quant à la manière de procéder, il ne modifie en rien, semble-t-il, ni la situation des créanciers, ni celle de l'acquéreur .
Il ne change pas celle des créanciers. En eiïet, ils vont poursuivre la vente contre le curateur nommé, au lieu de la poursuivre contre Tacquéreur de l'immeuble. A cette nuance près, le résultat est le même.
11 ne change pas celle du tiers détenteur. Celui-ci va, en définitive, au-devant du résultat dont la poursuite le menaçait. Ce qui pouvait lui arriver de pire, c'était d'être exproprié; en abandonnant l'immeuble, il ne fait que hâter l'événement.
Cependant, si on y regarde de près, on s'aperçoit que le délaissement est avantageux à la fois pour les créanciers poursuivants et pour le tiers détenteur. Par suite, on comprend qu*il constitue un expédient particulier, spécialement prévu.
Sous un rapport, il est profitable aux créanciers, car il vaut à leur profit reconnaissance de leurs hypothèques. Le tiers détenteur ne peut plus être admis à contester ces hypothèques, puisqu'il s'est incliné devant elles.
11 est surtout profitable à l'acquéreur. Mieux vaut pour lui délaisser l'immeuble que de subir l'expropriation, en ce sens que la poursuite, au lieu d'être dirigée contre lui, le sera contre un curateur. De cette façon, le détenteur reste personnellement étranger à la procédure, et se soustrait à tous les ennuis qu'elle engendre.
1043. Voilà leffet direct du délaissement. Il en est de plus éloignés, et qui donnent lieu à plus de difficultés.
En soi, avons-nous dit déjà S le délaissement n'est qu'une abdication de la possession. Le droit de propriété n'échappe