‹ Cours de droit civil françaisChapitre 233 sur 270 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

1046. Le siège de la matière est à Tarticle 2180, constituant à lui seul le chapitre Vil du titre Des privilèges et hypothèques.

L'extinction des privilèges et hypothèques est le terme inévitable et prévu. Les obligations ne naissçnt que pour s'éteindre lot ou tard par l'exécution ; les privilèges et hypothèques ne naissent que pour s'éteindre quand ils auront réalisé la garantie qu'on en attend.

1047. A propos de Textinction des privilèges et hypothèques» nous allons réunir les cas divers dans lesquels les privilèges ou hypothèques sont atteints d'une façon plus ou moins complète, soit dans un seul de leurs éléments, soit dans leur existence même.

Nous classerons ces cas en trois catégories.

1* La première comprend les cas dans lesquels le rang de collocation résultant des privilèges ou hypothèques est perdu sans que le droit lui-même soit atteint, de telle sorte qu'un rang nouveau peut être acquis aux lieu et place du rang perdu, en vertu du droit qui subsiste. Il y a perte du rang seul.

2® Dans d'autres cas, le droit de suite résultant du privilège ou de l'hypothèque est perdu sans que le droit de préférence soit atteint. L'extinction est partielle ; elle n'affecte que l'un des éléments du privilège ou de l'hypothèque, sans s'attaquer à l'autre. Il y a perte du droit de suite seul.

3<» Enfin il y a des cas dans lesquels lé droit même de privilège ou d'hypothèque est perdu, avec tous les éléments qui le composent. L'extinction est alors totale. 11 y a perte du droit lui-même. Ce sont, à proprement parler, les causes d'extinction des privilèges et hypothèques.

Reprenons séparément ces trois catégories d'hypothèses. Presque toutes sont déjà connues. Nous ne les reprenons ici

que pour concentrer quelques notions restées éparses et achever ainsi de coordonner le sujet.

§ 1. — Cas dans lesquels le rang est perdu sans que le

droit lui-môme soit atteint.

1048. Dire que le rang est seul compromis, sans que le droit de privilège ou d'hypothèque soit perdu, c'est dire qu'un rang nouveau peut être acquis par le créancier, en vertu du privilège ou de l'hypothèque qui subsiste^ aux lieu et place du rang primitif.

Cette perte du rang seul, sans perte du droit» ne se rencontre jamais dans les privilèges sur meubles ; relativement à eux, le droit est éteint ou le rang de collocation est conservé *. Elle ne se rencontre que dans les privilèges sur immeubles et dans les hypothèques, parce qu'elle résulte du jeu des règles de la publicité.

Elle se produit dans quatre cas.

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