‹ Cours de droit civil françaisChapitre 245 sur 270 · TROISIÈME CAS · texte numérisé non relu

TROISIÈME CAS

1068. Le droit de préférence survit au droit de suite quand le créancier consent une renonciation à son privilège ou à son hypothèque, au profit de l'acquéreur de l'immeuble en cas d'aliénation par le débiteur'.

Nous avons reconnu précédemment' plusieurs sortes de renonciations.

i* La renonciation dans l'intérêt du débiteur. Elle éteint absolument le privilège ou l'hypothèque, le droit lui-même, avec tous ses éléments (article 2180-2®). L'article 2140 fournit un exemple d'une pareille renonciation.

2® La renonciation, mal à propos qualifiée telle, qui intervient dans l'intérêt d'un créancier soit du débiteur commun, soit du créancier lui-même. Ces renonciations sont plus exactement nommées cessions d'antériorité ou cessions d'hypothèque ; elles transmettent le droit, mais ne Téteignent pas. C'est en ce sens que la loi du 13 février 1889 a réglé les effets de la renonciation faite par la femme à son hypothèque légale. Toute renonciation faite dans les mêmes circonstances par un créancier quelconque produit un effet identique.

3° La renonciation faite par le créancier, lors de l'aliénation de l'immeuble par le débiteur, dans l'intérêt de l'acquéreur. Cette renonciation doit être restreinte dans la mesure conforme à l'intention des parties. Le créancier qui renonce à se prévaloir de son droit contre lacquéreur renonce au droit de suite ; mais il n'entend pas renoncer à venir sur le prix à son rang, et conserve son droit de préférence*.

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