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434 PhIVILÊGES lîT HYPOTHÈQUES
faire remise de la delte. C'est la renonciation purement extinctive, qui est rare dans la pratique.
Tout autre, nous l'avons déjà dit *, est la renonciation consentie en faveur de Tacquéreur de Timmeuble, spécialement quand elle émane de la femme (loi du 13 février 1889). La renonciation est alors une cause d'extinction du droit de suite, mais non du droit de préférence.
Autre également est la renonciation faite au profit d'un autre créancier du débiteur commun, ou d'un tiers*. La renonciation est alors translative et non extinctive ; elle s'analyse en une cession d'hypothèque ou en une cession d^antériorité ; elle n'est pas une cause d'extinctioû, mais de transmission.
L'article 2180 alinéa 2 ne vise que la renonciation consentie au profit du débiteur. Elle seule est une cause d'extinction.
1086. Trois questions de détail à ce propos.
Première question. — En quelle forme la renonciation doitelle être faite? Aucune n'est indiquée; d'où il faut conclure qu'aucune n'est exigée. La renonciation peut être faite par écrit ou verbalement ; elle peut môme êbre tacite : l'article 508 du Code de commerce l'induit de ce fait que le créancier vote au concordat '.
Deuxième question . — Quelle est la capacité exigée du créancier renonçant ?
Les uns font observer que le créancier, en renonçant à soa hypothèque, compromet sa créance, au moins éventuellement, et que, par suite» il doit être capable de disposer de cette créance *.