‹ Cours de droit civil françaisChapitre 258 sur 270 · Ibid,, p. 268 et suiv · texte numérisé non relu

Ibid,, p. 268 et suiv

3. C'est le vote et non Tassistance au concordat qui entraine la renonciation : Cass. 11 février 1880, Sir. 1880.1.164. — Le créancierqui a une créance chirographaire et une créance hypothécaire peut prendre part pour la première au vote du concordat, sans perdre l'hypothèque qui garantit la seconde : Nîmes 23 avril 1884, Journal des faillites, 1885, p. 536.

La décliéance de l'article 508 est absolue. Il importe peu que le concordat ait été homologué par le tribunal de commerce (Lyon-Caen et RenauJt, Traité de droit commercial, 2e édition, VII, n» 519,— Boislel, Droit commercial, n» 1037,— Rouen 30 mars 1892, D. P. 1892.11.445, — Cass. 6 mars 1894, D. P. 1894.I.49I, — ou que, après avoir été homologué, il soit ultérieurement annulé ou résolu (Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n» 580, — Cass. 6 mars 1894, précité, — Rennes 20 mai 1893, D. P. 1893.11.331).

4. En ce sens: Pont, Privilèges et hypothèques, II, n» 1233, — Thésard,

Les autres font observer que l'hypothèque est un droit immobilier. Ils en concluent que le renonçant doit avoir la capacité de disposer de ses immeubles *.

Troisième question. — La renonciation implique-t-elle le concours du débiteur, plus généralement du propriétaire de rimmeuble ? La renonciation in favorem suppose certainement le concours du bénéficiaire. Quant à la renonciation purement abdicative, elle est un simple abandon et constitue un acte unilatéral ^

IlL La perte de la chose affectée par privilège

ou hypothèque.

1087. L'article 2 1 80 ne mentionne pas cette cause dextinc-* tion. Mais elle résulte du droit commun et elle est prévue par deux lois spéciales : la loi du 19 juillet 1889, relative à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural et à Tattribution des indemnités dues par suite d'assurances', ^ la loi du 8 février 1897 sur les domaines congéables ^.

1088. La perte de la chose affectée par privilège ou par hypothèque consiste le plus souvent dans une destruction matérielle.

Appliquée aux privilèges mobiliers, notamment aux privilèges spéciaux sur meubles, cette destruction matérielle se conçoit aisément. Appliquée aux privilèges immobiliers ou à l'hypothèque, elle est plus rare, bien qu'elle reste

PrivUègeê et hypothèques^ n* 244, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Prtmlèget et hypothèques, III, n» 2260 ; — Liège 24 Juin 1881, Journal des cotiser " valeurs des hypothèques, 1888, p. 61.

i. Ea ce sens : Laurent, Principes, XXXI, n* 373.

2. La jurisprudence considère la renonciation du créancier a son hypothè" que comme im acte unilatéral, valable indépendamment de tonte acceptation de ceux à qui il doit profiter. D'où cette conséquence que le créancier ne peut plus se rétracter, même si les intéressés n'ont pas encore adhéré à la renonciation. Cass. 19 novembre 1855, D. P. 1855. 1.i75, Sir. 1856.1.145, — Nîmes 5 août 1862, D. P. 1863.11.29, Sir. 1862.11.402^ — Orléans 8 août 1889, sous Cass. 21 octobre 1891, D. P. 1892.1.221, Sir. 1895.1. 447, — Orléans 29 novembre 1889, D. P. 1890.11.153 (note de M. Hérignhac), Sir. 1891.11.35.

Cette thèse, parfaitement juste lorsque la renonciation est abdicative, cesse d'être exacte lorsqu'elle est consentie in favorem, dans le dessein de transférer à un tiers le bénéfice de Thypothèque . La renonciation est alors inveslitive, comme disent MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes; elle présente le caractère d'une convention et ne saurait devenir parfaite que par l'accord des parties {Privilèges et hypothèques, lii, n*> 2259).

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