‹ Cours de droit civil françaisChapitre 26 sur 270 · Suprâ, n» 501, p · texte numérisé non relu

Suprâ, n» 501, p

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et le conservateur des hypothèques les « inscrit », dit Tarticle 2110. Cela veut dire qu'il les copie sur son registre ; il les reproduit intégralement. — On peut dire qu'il les transcrit,à condition de prendre garde qu'on emploie ce verbe dans s matériel et étymologique, non dans son sens tech- :t Juridique. Transcription, si I'oq veut; mais cette iption n'a rien de commun avec celle de l'article 2101 c civil et de la loi du 23 mars 1855 ; elle est une forme Hère de l'inscription: l'inscription par voie de copie ces- verbaux présentés, sans production de bordereaux. ,e 2110 emploie le mot v inscription »; la copie des verbaux est faite sur le registre des inscriptions, non ui des transcriptions ; et toutes les règles relatives h ption reçoivent leur application, rstème est le même en ce qui concerne le privilège plus-value qui résulte de travaux pour le desséit de marais. Seulement l'inscription est qualifiée inscription » par l'article 23 delà loi du 16 novembre V Les indemnités dues aux concessionnaires ou au ernement, à raison de la plus-value résultant des chements, auront privilège sur toute ladite plus-vai. la charge seulement de faire transcrire l'acte de ission, ouïe décretqui ordonnera le desséchenientau te de l'Etat... » Cette prétendue transcription est une tion se présentant sous une forme particulière, soutoutes les règles qui régissent l'inscription des pri- , et que le conservateur des hypothèques fait sur le i des inscriptions, non sur celui des transcriptions.

En dehors de ces trois exceptions, tous les privilèges itiers sont soumis à l'inscription proprement dite, aément à l'article 2106.

est ainsi notamment des privilèges établis soit par u 21 avril 1810 au profit du bailleur de fonds destinés iherche et à la mise en exploitation d'une mine ', soit oi du 8 février 1897 en faveur du domanier*. Les traréparatoires de ces deux lois et les deux lois elles-

sont muets à cet égard; mais c'est une raison de

EXEHCiCIfr D£S PRIVILÈGES SCR LES tMMEUBLES 49

plus paur faire application du principe général établi par 1 article 2106.

B. — De la production à Tordre.

547. Le créancier doit, pour exercer un privilège immobilier, produire à Tordre ouvert sur le prix de Timmeuble, et produire en temps utile, sous peine de forclusion.

C'est au Code de procédure civile (articles 749 et suivants) que sont tracées les formalités de la procédure d'ordre. Le Code civil en parle à peine. Le mot « ordre « figure dans la rubrique du titre XIX (articles 2204 et suivants) ; rien de plus.

II est cependant nécessaire de connaître les principales règles de la procédure d'ordre pour traiter du rang de collocation des privilèges sur immeubles et des hypothèques. En elTet, la forclusion pour défaut de production se produit à un moment déterminé de l'accomplissement des formalités de procédure .

Au Code de procédure, le titre De Votdre (1" partie, livre V, titre XIV, articles 749 à 779) suit les deux titres consacrés à la saisie immobilière (articles 673 à 717 et 718 à 748). C'est qu'en effet Tordre est la suite et le dénouement ordinaire de la saisie ; il est le moyen d'arriver à la distribution des deniers réalisés.

Mais un ordre peut être ouvert sans qu'il y ait eu saisie. Le prix d'un immeuble aliéné de toute autre manière, par exemple vendu soit à l'amiable, soit sur licitation, ou bien adjugé sur vente volontaire, peut être également distribué par voie d'ordre. Il y a lieu à ordre toutes les fois qu'il y a à distribuer le prix d'un immeuble entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires *.

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