Alors commence le rôle du juge commissaire
Dans les trois jours de la réquisition là où il existe un juge spécial chargé des ordres, dans les huit jours de sa nomination par le président s'il n'y a pas de juge spécial aux ordres, le juge convoque les créanciers inscrits sur l'immeuble, par simple lettre chargée, afin de se régler amiablement si faire se peut (article 751). Le délai pour comparaître est de dix jours au moins.
Si les créanciers comparaissent et s'accordent sur Tordre de collocation, le juge dresse procès-verbal de la distribution
convpnue. Les créanciers sont payés, les inscriptions rayées (article 751); tout est fini et à peu de frais. C'est l'ordre amiable.
Mais il n'est pas toujours possible de procéder ainsi. Il suffit qu'un des créanciers ne se présente pas, ou que, présent, ! il n'accepte pas la distribution projetée, pour que la néces- ^ site s'impose de recourir à Tordre judiciaire. On y recourt ^ aussi faute de règlement amiable dans le mois (article 752), j^ car il devient alors probable qu'on n'aboutira pas. L'ordre amiable est désirable ; la loi veut qu'on le tente ; mais elle ne peut pas davantage. Cependant elle exige au moins un essai, et elle prononce une amende de vingt-cinq francs contre ij les créanciers non comparants (article 751 in fine). !
Les formes de Tordre judiciaire sont réglées par les arti- \
des 752 à 768 du Code de procédure. Ici apparaissent quel- j
ques délais dont la fixation a la plus grande importance au point de vue du régime hypothécaire, car l'inobservation de ces délais entraine déchéance.
Le juge commis déclare Tordre judiciaire ouvert, 11 commet un ou plusieurs huissiers à Teffet de sommer les créanciers de produire à Tordre. Dans Tordre amiable, les créanciers sont convoqués par lettre chargée ; dans Tordre judiciaire, ils reçoivent une sommation (article 753). Cette sommation doit être faite dans les huit jours qui suivent Touverture de Tordre.
Les créanciers ont alors quarante jours pour produire leurs titres. Le délai commence à courir pour chacun du jour où la sommation lui a été signifiée (article 754). L'expiration du délai emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge constate la déchéance tout de suite et d'office (article 755).
De quoi les créanciers sont-ils déchus au juste? L'article 755 ne le dit pas, mais cela résulte de la situation même. Ils sont déchus du droit de figurer dans Tordre ouvert, de prendre part à la distribution présente au préjudice des créanciers produisants. De sorte que la production à Tordre en temps utile est indispensable à la conservation du privilège ou de Thypothèque ; c'est le mode d'exercice du droit de préférence, et ce droit s'évanouit faute d'être exercé en temps utile.
Bien entendu, le créancier déchu conserve sa créance
5â PRIVILÈGES ET HYPOTHèQUES
contre le débiteur; il conserve même son droit de préférence à rencontre des créanciers chirographaires s'il reste un reliquat du prix à distribuer après paiement des créanciers produisants et colloques. Mais le créancier déchu reste en dehors de Tordre ouvert, qui se poursuit exclusivement entre les produisants. Et cette exclusion aboutit presque toujours, en fait, à faire perdre au créancier déchu le bénéfice de son privilège, car il est rare que Tordre n'absorbe pas le prix en distribution.
On est surpris, au premier abord, de la rigueur avec laquelle sont imposés ces délais et des déchéances inflexibles qui résultent de leur expiration. Ce caractère rigoureux a été donné à la procédure d'ordre par la loi du 21 mai 1858, qui a remanié les titres du Code de procédure relatifs à la saisie immobilière et aux ordres. Le Code de 1806 était beaucoup moins rigoureux. Mais, sous Tempire de ce Code, on s'était plaint à maintes reprises des lenteurs apportées par certains créanciers dans leur production et des condescendances des juges commissaires ; les ordres s'éternisaient, au grand préjudice de tous. Afin d'y remédier d'une manière efficace, la loi de 1858 a pris des mesures énergiques. Tout est de rigueur, dans la loi actuelle. Et tant de rigueur ne présente, en somme, aucun danger sérieux ; on n'est jamais négligent en présence d'une loi qui parle net.
Ainsi, la déchéance est encourue de plein droit faute de production dans les délais. Aussitôt que ceux-ci sont écoulés, le juge dresse Tétat de collocation sur les pièces produites. C'est le règlement provisoire. Cet état doit être dressé dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai pour produire ; il doit être, dans les dix jours, dénoncé aux créanciers produisants et à la partie saisie, auxquels un délai de trente jours est accordé pour y contredire (article 755 alinéa 2).
Ce délai passé sans contredit formulé, aucun contredit n'est plus recevable ; le règlement provisoire est devenu définitif. Le juge prononce la clôture de Tordre, liquide les frais, ordonne la délivrance aux créanciers des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions (article 759).
Si le règlement provisoire a été contredit en temps utile, le juge renvoie les contestants à Taudience, car il n'a pas qualité pour statuer sur les contestations soulevées (article 758). L'ordre est arrêté pour les créances antérieures à
celles qui sont contestées. Il est statué par jugement sur les prétentions soulevées, satif appel. Puis l'affaire définitivement jugée revient devant le juge commis, qui arrête Tordre conformément à la décision rendue quant aux créances con* testées ; c'est l'ordonnance de clôture (articles 760 à 765).
Le greffier délivre alors à chaque créancier colloque en ordre utile un bordereau de collocation, qui est exécutoire (article 770). Enfiu les inscriptions sont rayées.
551. Voilà quel est Tensemble des formalités de la procédure d'ordre. Les autres dispositions du titre De l'ordre ont trait exclusivement aux détails de la procédure.
Il ne reste plus qu'à rechercher comment les créanciers doivent être colloques dans Tordre.
§ 3. — Du rang de collocation des privilèges
sur les immeubles.
552. Gomment se détermine le rang de collocation des créanciers privilégiés sur les immeubles ? Cette question revient à savoir quel est au juste TeffetdeTinscription, ou delà transcription qui la remplace quelquefois, en matière de privilèges sur les immeubles.
L'inscription conserve le privilège ; elle est la formalité préalable nécessaire à son exercice ; ce point est acquis. Mais quel rôle joue-t-elle dans la fixation du rang de collocation? Question très obscure, au moins dans quelques-unes de ses applications.
553. L'obscurité qui entoure cette question résulte de ce que la loi actuelle, pour la résoudre, tient compte de deux données : Tune traditionnelle, l'autre plus récemment admise. Or ces deux données sont contradictoires.
La donnée traditionnelle est que le rang des privilèges sur immeubles, pour le classement des créanciers à Tordre, dépend de la qualité plus ou moins favorable des créances. C'est toujours Tancien adage : Privilégia aestimantur non ex tempore sed ex causai Dans Tancien droit, on appliquait exclusivement cette règle aux hypothèques privilégiées, qui sont devenues les privilèges sur immeubles ; elles primaient les hypothèques, même antérieures. On Tapplique encore aujourd'hui d'une manière exclusive aux privilèges sur les