Bette enfin l'hypothèque légale des légataires
Elle résulte de Tarticle 1017: « Les héritiers du testateur, n OU autres débiteurs d*un legs, seront personnellement tt tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et por- « tion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront « tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concur- » rence de la valeur des immeubles de la succession dont « ils seront détenteurs. »
Ainsi, les immeubles d*une succession sont affectés par hypothèque au paiement des legs. Les héritiers sont tenus des legs « personnellement pour leur part et portion » ; c'est l'application de l'article 870. Puis ils en sont tenus « hypothécairement pour le tout », jusqu'à concurrence des immeubles de la succession dont ils sont détenteurs.
11 ne s'agit ici, bien entendu, que des legs d'où résulte pour le légataire un droit de créance, notamment des legs de sommes d'argent. L'hypothèque ne se comprend que comme accessoire d'une créance. Quant aux legs qui sont translatifs de propriété, aucune sûreté n'est nécessaire, puisque le légataire peut procéder par voie de revendication ; là où il s'agit de droits réels, l'hypothèque n a plus de raison d'être.