Telles sont les trois premières hypothèques légales
les qui sont plus spécialement connues sous ce nom. Elles
xpliquent par des considérations identiques, ou du moins
alogues.
Tout autres sont les motifs qui ont fait instituer les trois
mièrcs.
Ï05. La quatrième et la cinquième ne nous retiendront pas.
L'hypothèque de la masse des créanciers sur les immeu-
•.s du failli est établie par l'article 490 du Code de com-
irce. Le caractère spécial et l'utilité de cette hypothèque
it étudiés dans les cours de droit commercial à propos
i faillites ^.
Juant aux privilèges dégénérés en hypothèques, nous
vous rien k ajouter aux iodications précédemment four-
!S sous l'article 2H3'.
, Suprà, p. 13.
. Ibid., p. 16,
. Voy. Lyon-Caen at Kenaull, Traité de droit commercial, 2' Édilion, n- 216 et 9uiT., p. S27 et suit., — Thaller, Traité élémentaire de droit iinercial, p. S70 et buit. — L'hypothèque de la masBe est bien uns hjpiv |ue légale et non judiciaire. En elTet, elle ae résulte pai d'un jugement loudamnalion, au sens des articles £111 et 2123. • La déclaralion de Saille, disent MM. Lyon-Caeu et Renault, est le Tait d'où la loi fait résulter hypothèque. * Voy. Traité, loc. cit., Vri, n- 2Ti. — Cpr. Aubry et Hiu, SiliUon, III, p. 3S1, lexte et note 12, — Caen 10 juillet 1B86, Journal des li/t$, IS86, p. t30.- — Seciti. de Vareilles-Sommières, L'hypothèque judire.p. Bl, — Dijon 5 août IN64, D. P. 1864. 11.149, Sir. lS64.II.54t, — Paris nai 1B63, D. P. 1863.11.114, Sir. 1865.11.27. — Cpr. Thaller, Traité éUitair» dedroil eommereial, p. S70, . Suprà, p. 5g et BuiT.
DIVERSES SOUliCES DES HYPOTHÈQUES 97