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assurant d'être payés sur les biens héréditaires par préférence aux créanciers personnels de l'héritier. Or aucun texte n'accorde hypothèque aux créanciers; ils n^ont que le droit de demander la séparation des patrimoines (articles 878 et 2111).
L'article 873, il est vrai, met les dettes et les legs sur la même ligne : « Les héritiers sont tenus des dettes et charges « de la succession, personnellement pour leur part et portion « virile, et hypothécairement pour le tout. » Et Tarticle 1017 emploie la même formule pour les legs. Mais il existe entre les deux textes une différence. Quand l'article 873 dit que les héritiers sont tenus hypothécairement des dettes, il suppose que les créanciers avaient une hypothèque du chef du défunt ; il ne la leur confère pas ; hypothécairement signifie : s'il y a hypothèque acquise par eux. Or il en est autrement des légataires. En disant que les héritiers sont tenus des legs hypothécairement, l'article 1017 ne peut que leur conférer hypothèque, car ils ne peuvent pas être hypothécaires à un autre titre, puisqu'ils ne sont devenus créanciers que par le décès du testateur ; ou le texte leur confère l'hypothèque, ou il n a pas de sens.
C'est en effet, malgré quelques doutes, ce qui est admis généralement.
Ainsi, les créanciers héréditaires n'ont qu'une garantie contre les créanciers personnels de l'héritier : celle de la séparation des patrimoines, s'ils la demandent (article 878). Les légataires en ont deux : celle de la séparation des patrimoines, puisque l'article 2111 leur est commun avec les créanciers, — celle de l'hypothèque (article 1017), qui leur est particulière et propre.
Ce concours de deux garanties au profit des légataires est une superfétation manifeste. Ajoutons : regrettable. 11 en résulte parfois cet effet inattendu, étrange même, que les légataires seront payés intégralement, quand les créanciers ne le seront que d'une manière partielle.
Il est facile de le vérifier en se demandant quelle est, pour les légataires, l'utilité respective de la séparation des patrimoines et de rhypothèque.
608. Sous deux rapports, la séparation des patrimoines est plus avantageuse que l'hypothèque légale.
a) Le droit de préférence qui résulte de la séparation
DiVBiiàES âoùftceâ Dca hypothèques dd
s^exerce sur les meubles et sur les immeubles (articles 878 et suivants), tandis que l'hypothèque s'exerce seulement sur les immeubles (article 1047). Si donc le défunt n'a laissé qu'une fortune mobilière, la séparation procure une garantie que l'hypothèque n'offrirait pas.
b) En ce qui concerne les immeubles, les légataires ont privilège, comme séparatistes, à la date de l'ouverture de la succession, pourvu que l'inscription soit prise dans les six mois du décès (article 21 11), et ils priment les créanciers de l'héritier qui se seraient inscrits dans l'intervalle *. Il en est autrement de l'hypothèque^ qui ne prend rang qu'à la date de l'inscription.
A ces deux points de vue, la séparation des patrimoines vaut mieux que l'hypolhèque.
609. Mais, sous deux autres rapports, l'hypothèque garantit le paiement des legs plus efficacement que la séparation des patrimoines.
a) L'hypothèque de l'article 1017 engendre certainement le droit de suite sur les immeubles affectés au paiement (article 2166). Il y a doute pour la séparation des patrimoines. La jurisprudence la plus récente accorde le droit de suite, mais la solution est contestable et contestée^.
b) La séparation des patrimoines n'empêche pas la division des legs entre les héritiers, pas plus que celle des dettes «. Aux termes des articles 873 et 1017 (première phrase), chaque héritier est tenu pour sa part ; et le légataire, en tant que séparatiste, n'a d'action que dans la limite de son droit personnel. Ce n'est pas l'enseiiible des biens qui est affecté par privilège à Tensemble des dettes et charges ; c'est aux mains de chaque héritier que les biens par lui reçus sont affectés au paiement du passif à sa charge.
Soit, par exemple, deux legs de dix mille francs chacun, puis deux héritiers dont chacun a reçu un immeuble dans son lot et doit cinq mille francs sur le montant de chaque legs. Les légataires demandent la séparation des patrimoines et en conservent le bénéfice par Tinscription (article 2111). Chacun d'eux ne pourra demander à chaque héritier que cinq mille francs ; et si l'un des héritiers ne peut pas payer,
^ Suprà^n^ 565.