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l'autre ne sera toujours tenu que pour cinq mille francs sur chaque legs. La séparation des patrimoines n apporte aucune modification aux rapports des héritiers entre eux.
Or il en est autrement de Thypothèque, telle que l'établit Tarticle 1017. Les immeubles de la succession sont affectés dans leur ensemble au paiement des legs. L'article 1017 est formel. Ce que le légataire n'obtient pas d'un des héritiers, il peut le demander aux autres en qualité de débiteurs hypothécaires, sauf règlement ultérieur.
C'est précisément ce qui fait qu'un légataire peut être payé sans que les créanciers le soient. Voici comment.
Le créancier, même séparatiste, non payé par un héritier de ce qui lui est dû par celui-ci, ne peut exiger des autres la part de Tinsolvable. Au contraire, ce droit appartient au légataire, grâce à son hypothèque. L'hypothèque grevant tous les immeubles de la succession, tout héritier, dès qu'il détient un immeuble de la succession, peut être poursuivi pour le tout par le légataire. Par suite, un légataire, grâce à son hypothèque, pourra être intégralement payé tandis qu'un créancier le sera seulement en partie, malgré la séparation des patrimoines, à cause du principe de la division des dettes.
Il y a là une anomalie. On s'accorde à voir dans l'article 1017, tel qu'il est rédigé, une extension probablement involontaire, en tout cas peu intelligente des lois romaines.
Le droit romain accordait hypothèque aux légataires. « Liceat legatariis id persequi^ disent les Institutes, non so- « lum per actiones personales^ sed etiam per in* rem et per « hypothecariam *. » Ce passage est éclairé par la constitution 1, au Code de Justinien, Communia de legatis, VI, 43. Elle explique que l'hypothèque n'affectait pas les immeubles dans leur ensemble au paiement de l'ensemble des legs ; elle affectait l'immeuble attribué à chaque héritier au paiement de la part du legs mise à sa charge ; elle était établie dans la mesure de l'obligation de chacun : <( In omnibus au- « tem hujusmodi casibus in tantum et hypothecaria unum- « quemque convenire volumus in quantum personalis actio « adversus eum competit. » La situation était donc la même