Suprà, n
quérir au cours de la faillite, mais non sur les autres*.
Enfin il faut en dire autant des privilèges spéciaux dégénérés en hypothèques pour n'avoir pas été conservés régulièrement (article 2H3).
Quoique légales, ces trois hypothèques restent donc spéciales.
Et de là découlent deux conséquences.
D'abord l'article 2148-5'' alinéa 2 ne s'applique pas aux trois hypothèques dont il s'agit. Une inscription par ])ureau ne saurait suffire, puisqu'il peut y avoir dans la circonscription des immeubles affectés et d'autres qui ne Je sont pas. Ceux que l'hypothèque atteint doivent être l'objet d'une inscription individuelle.
En second lieu l'article 2148-4° s'applique à nos trois hypothèques. Le bordereau doit contenir Tindication du montant de la créance, ou au moins l'évaluation de ce montant quand la créance est indéterminée ou éventuelle. Exception est faite cependant pour l'hypothèque des créanciers de la faillite. En effet, aux termes de l'article 490 alinéa 3 du Code de commerce, cette inscription est requise sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement qui a nommé les syndics. Cette hypothèque est spéciale quant aux biens grevés, mais non quant aux créances garanties.
680. En résumé, l'article 2122, malgré sa généralité, ne s'applique pas à toutes les hypothèques légales, mais seulement aux trois hypothèques légales classiques : celles des femmes mariées, des mineurs et interdits, de l'Etat et des établissements publics sur les immeubles des comptables. Pour celles-là il est vraiment fait brèche à la règle de la spécialité, mais pour celles-là seulement.
Voyons quelle est la portée de cette dérogation au principe,^quels en sont les motifs et les conséquences pratiques.
I. En quel sen^ les hypothèques légales de l'article 2121 sorit générales,
681. Les hypothèques légales de l'article 2121 sont générales en ce sens que le créancier a hypothèque sur tous les
1. Voy. Aubry etRau, 5» édition, 111. p. 352 et 353, — Pont, Privilèges el hypothèques^ H, n« 1001, — Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial^ VII, n* 218, p. 230, — Baudry- Lacan tinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n« 1217.
biens présents et à venir du débiteur. C'est la disposition même de Tarticle 2122.
De là résulte une première conséquence, qui est la suivante. Pour les hypothèques légales générales, une inscription par bureau suffit, de même que pour l'hypothèque judiciaire (article 2148-5'' alinéa 2).
Il existe toutefois une différence entre l'hypothèque judiciaire et les hypothèques légales soustraites à la règle delà spécialité. Le créancière hypothèque judiciaire peut, à son fnro, prendre inscription générale ou ne prendre qu'une inscription spéciale ; au contraire, pour les hypothèques des femmes, des mineurs ou interdits et de TEtat, les personnes chargées d'inscrire sont tenues de prendre une inscription générale *, et ne rempliraient pas leur obligation en requérant une inscription spéciale, à moins que l'hypothèque n'ait été restreinte sous les conditions que nous rencontrerons bientôt *.
Mais ce n'est là qu'un détail.
Reprenons la règle et suivons-en l'application relativement à chacune des trois hypothèques générales.