Infrà, no
m. — Les hypothèques légales.
678. Les hypothèques conventionnelles sont soumises au principe de la spécialité. L'hypothèque judiciaire y échappe. Quel est, à cet égard, le régime des hypothèques légales?
L'article 2122 conlient, en ce qui les concerne, une règle identique à celle qui est énoncée par rarticle2123 alinéa 2 pour l'hypothèque judiciaire. <« Le créancier qui a une hy- « pothèque légale peut exercer son droit sur tous les im- « meubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourff rontlui appartenir dans la suite, sous les modifications qui « seront ci-après exprimées. »
En d'autres termes, les hypothèques légales sont générales.
679. Toutefois, il ne faut pas prendre cet article à la lettre. Les termes en sont trop absolus. Ils s'expliquent par ce fait déjà observé * que le législateur, quand il parle des hypothèques légales, pense aux trois hypothèques légales classiques, à celles qui sont énumérées par l'article 2121 : hypothèques des femmes mariées, des mineurs ou interdits et de TEtat. En réalité, Tarticle 2122 ne s'applique qu'à celles-là. Les trois autres hypothèques légales — nous en avons compté six* — restent soumises aux règles qui découlent du principe de la spécialité.
11 en est ainsi pour l'hypothèque des légataires (article 1017). Elle est légale. Néanmoins et malgré la disposition de l'article 2122, elle n'est pas générale. En effet le légataire, créancier de l'héritier, n'a pas hypothèque sur tous les immeubles du débiteur, mais seulement sur ceux qui lui proviennent de la succession ; sur les autres il n'a que les droits d'un créancier ordinaire. Donc son hypothèque n'est pas générale, puisqu'elle ne porte pas sur tous les immeubles du débiteur, mais seulement sur quelques-uns d'entre eux exclusivement spécifiés .
Il en est de môme pour l'hypothèque légale qui appartient aux créanciers de la faillite (article 490 C- com.). Elle porte seulement sur les immeubles que le failli possède au moment de la déclaration de faillite et sur ceux qu'il peut ac-