‹ Cours de droit civil françaisChapitre 80 sur 270 · Infrà, n«" 100 et suiv · texte numérisé non relu

Infrà, n«" 100 et suiv

3. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial^ 2* édition, VI II, n««902 et suiv.. p. 119 et suiv.

i. Cette disposition exceptionnelle ne reçoit application qu'à deux conditions. Il faut : lo que le mari soit en état de faillite, c'est-à-dire de cessation de paiements, situation que les tribunaux civils ont le pouvoir de constater, mAme en l'absence de tout jugement déclaratif, — 2« que le mari ait été commerçant lors de la célébration du mariage, ou que, n'ayant alors aocane profession déterminée, il le soit devenu dans Tannée qui a suivi. LyonCaien et Renault, loc, et/., n« 910, p. 485.

On ne veut pas que des immeubles acquis peut-être, probablement même, avec des deniers qui auraient été le gage des créanciers s'ils n'avaient pas reçu cet emploi, soient affectés par préférence à la femme.

Mais cela n'empêche pas l'hypothèque de rester générale. Tout ce qui résulte de l'article 563, c'est que l'hypothèque, quant à certains immeubles, n'est pas opposable aux créanciers de la faillite.

683. Maintenant, que faut-il entendre exactement par ces mots : biens présents, biens à venir?

Il n'y a pas d'équivoque possible quant aux biens présents. On entend par là tous les biens susceptibles d'hypothèque qui appartiennent au mari lorsque s'ouvre le droit de la femme, c'est-à-dire au moment du mariage.

Le sens des mots « biens à venir » paraît aussi net. Ils désignent tous les biens que le mari acquerra ou qui lui adviendront ensuite.

Cependant, trois difficultés d'application s'élèvent à ce propos.

684. Première diffloulté. — L'hypothèque s'étend-elle aux biens acquis par le mari après la dissolution du mariage, mais avant que les reprises n'aient été liquidées et payées, en d'autres termes alors que la créance de la femme existe encore ?

Il ne saurait guère y avoir doute. L'article 2122 ne fait aucune distinction. Il affecte tous les biens que le débiteur possède et tous ceux qu'il acquerra par la suite. Peu importe qu'il les acquière à un moment ou à un autre, alors que le mariage dure encore ou après qu'il a été dissous, tant qu'il est débiteur.

On a essayé de soutenir le contraire. On fait remarquer que l'article 2121 ne soumet à l'hypothèque légale que les biens du mari. Ces mots désignent, dit-on, les biens qui appartiennent au mari comme tel, ceux qu'il a acquis' pendant qu'il avait cette qualité ; les autres n'auront jamais été au mari.

Mais ce raisonnement n'a pas triomphé. L'hypothèque atteint môme les biens que le mari acquiert alors que, devenu veuf, il a contracté un nouveau mariage sans avoir liquidé les droits et créances de sa première femme. De sorte que les immeubles du mari, dans ce cas, se trouvent frappés

de deux hypothèques légales. La disposition très générale de lariicle 2121 commande cette solution i.

68&. Deuxième difficulté. — L'hypothèque s'étend-elle aux biens des héritiers du mari, soit que le mariage ait pris fin par la mort du mari, auquel cas la femme est créancière des héritiers, soit que le mari ait survécu à la femme et ait cessé d'exister avant le règlement du compte dû à celle-ci?

Cette question est exactement celle que nous avons rencontrée déjà à propos de l'hypothèque judiciaire*. Mômes raisons de douter et de décider. Ce qui vaut à la femme son hypothèque légale, c'est sa qualité, ce sont les droits qu'elle exerce comme telle; d'autre part, les héritiers du mari sont les continuateurs de sa personne, à moins qu'ils n'acceptent sous bénéfice d'inventaire. Mais la tradition est en sens contraire. Loysel a dit : « Générale hypothèque de tous biens « comprend les présents et à venir, et non ceux des hoirs '.» Si la loi du 9 messidor an III a modifié cette règle, l'article 2121 est revenu aux traditions anciennes.

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