Suprà, n» 528, p
s'est pas fait inscrire vient seulement à la contribution en concours avec les créanciers chirographaires (articles 750 et suivants C. proc. civ.).
2"" Le créancier hypothécaire n'a rang qu'à la date de son inscription (article 2134).
3** Il ne peut suivre l'immeuble hypothéqué entre les mains des tiers, soit par voie de saisie, soit par voie de surenchère (articles 2166 et 2185), qu'à la condition d'une inscription antérieure à Taliénation.
4* Le créancier perd le bénéfice de son hypothèque si un des trois faits qui arrêtent le cours des inscriptions survient avant qu'il ne s'inscrive ; aliénation de l'immeuble, faillite du débiteur ou liquidation judiciaire de ses biens, mort du débiteur suivie de renonciation à sa succession ou d'acceptation de celle-ci sous bénéfice d'inventaire (article 2146). Le créancier ne peut opposer son hypothèque aux tiers sans l'avoir inscrite ; donc il en perd le bénéfice s'il ne peut plus l'inscrire utilement*.
Droit de produire, rang de coUocation, droit de suite, ce sont là des effets de l'hypothèque au regard des tiers, subordonnés dès lors à l'inscription et à l'inscription prise en temps utile.
Le défaut d'inscription ne serait pas suppléé par la con^ naissance que les tiers auraient de l'hypothèque par toute autre voie. D'où il résulte que les tiers, à la différence du débiteur, peuvent contester la validité ou l'efficacité de l'inscription, car, celle-ci venant à disparaître, l'hypothèque cesse de leur être opposable. Ils peuvent donc l'attaquer comme nulle en la forme, soutenir qu'elle n'a pas été prise en temps utile, ou qu'elle est périmée faute de renouvellement en temps utile. Ce ne sont là que des déductions logiques d'un principe incontestable.