I. — La règle
714. Il résulte des articles 2134 et 2135 que les hypothèques soit légales (sauf deux), soit judiciaires, soit conventionnelles, ne valent que par 1 inscription.
Qu'est-ce à dire ? Pour donner à la règle sa véritable portée, il faut ajouter : ne valent à regard des tif*rs,
71 5. Entre le créancier et le débiteur*, l'hypothèque existe
i. Nous disons : entre le créancier et le débiteur ; car l'hypothèque estcons-
et produit ses effets en vertu de la cause qui lui donne naissance : la loi, le jugement ou lacté judiciaire, la convention. Ces effets se produisent entre le créancier et le débiteur indépendamment de toute inscription *.
11 est vrai que les effets de l'hypothèque, dans les rapports entre le créancier et le débiteur, se réduisent à peu de chose. 11 y en a cependant.
Le débiteur, propriétaire de Timmeuble, conserve en principe l'exercice des droits inhérents à la propriété. Il peut user de Timmeuble à son gré ; il peut en conserver la jouissance, le donner à bail, percevoir les fruits ; il en a la disposition et peut Taliéner, le grever soit de servitudes, soit d'autres hypothèques.
Mais il ne peut faire, au détriment du créancier, aucun acte de disposition matérielle ou juridique ayant pour conséquence de diminuer la valeur de l'immeuble. Autrement, le créancier aurait le droit de sauvegarder ses intérêts compromis ou menacés, à l'aide de procédés qui varient selon les cas.
Ainsi, le propriétaire d'une maison hypothéquée commence à la démolir ; le propriétaire d'une forêt hypothéquée en entreprend la coupe avant le terme normal ; le propriétaire d'une ferme va en séparer un immeuble par destination. Les créanciers peuvent s'opposer à Tacte projeté, s'il excède les limites d'une sage exploitation, ou provoquer les mesures propres à défendre leurs droits.
De même encore, l'immeuble hypothéqué diminue de valeur par suite d'un fait quelconque émanant du débiteur ou d'un tiers, ou même par cas fortuit ou force majeure, au point de ne plus constituer qu'une garantie insuffisante. Le créancier peut exiger soit le remboursement de la créance, soit un supplément d'hypothèque (article 2131).
Ce sont là autant d'effets de l'hypothèque, autant de droits que le créancier invoque uniquement contre le débiteur,
litaée le plas souvent par le débiteur. Mais il peut arriver qu'elle soit constituée par un tiers, appelé alors caution réelle {suprà^ p. 123} ; il Faudrait donc dire, d'une façon plus générale : entre le créancier et le constituant.
1. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 483, — Laurent, Principes, XXX, n» 353, — Pont, Privilèges et hypothèques, Vi, n» 130, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n" 137, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypo^ thèques, U, n« 1439. — Cpr. Limoges 16 juin 1886, D. P. 1889.11.31.
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non contre les tiers. A ce point de vue, l'hypothèque vaut par cela seul qu'elle existe, dès qu'elle existe et indépendamment de toute publicité.
Il faut même aller plus loin. Puisque TefTet de l'hypothèque, entre le créancier et le débiteur, est indépendant de Tinscription, qui n'est requise qu*au regard des tiers, le débiteur, auquel le créancier oppose l'hypothèque, n'a aucun intérêt à contester soit la validité, soit Tefficacité de l'inscription. Cela lui est étranger et indifférent. D'où il résulte que le débiteur n*a pas qualité pour demander la radiation d'une inscription comme irrégulière ou incomplète, ou comme n'ayant pas été renouvelée en temps utile *.
Bref, dans les rapports entre le créancier et le débiteur, l'hypothèque vaut et produit ses effets indépendamment de rinscription.
716. Mais il en est autrement à l'égard des tiers. L'hypothèque ne vaut à leur égard que par Tinscription (articles 2134 et 2166).
Par tiers il faut entendre ici non seulement les acquéreurs de l'immeuble affecté et les autres créanciers hypothécaires du débiteur commun, mais encore ses créanciers simplement chirographaires. En ce qui les concerne, l'hypothèque non inscrite n'a aucune valeur *.
Les conséquences sont les suivantes.
1* Le créancier ne peut produire à l'ordre et y invoquer son droit de préférence que s'il a inscrit son hypothèque en temps utile. Nous retrouvons ici la règle relevée en matière de privilèges sur immeubles*. On ne tient compte dans la distribution par voie d'ordre que des hypothèques inscrites; par conséquent, le créancier hypothécaire qui ne
1. Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 483 et 484, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 264, — Laurent, Principes, XXX, n» 553 ; — Cass. 24 juiUet 1835, D. P. 1855.1.396.
2. Les créanciers chirographaires sont des ayants-cause lorsqu'ils invoquent les droits de leurs débiteurs ; mais ils deviennent des tiers lorsqu'ils contestent une cause de préférence dont on se prévaut contre eux, parce qu'ils agissent alors en vertu d'un droit propre que leur accorde Tarticie 2134, lequel ne distingue pas entre l«s divers créanciers. Sic : Pont, Privilèges el hypothèques, II, n<» T29, — Plandin, Transcription, II, n» 1539, — AuJîry et Rau, 5« édition, IH, p. 483, texte et note 3, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n« 101 bis II, — Thézard, Primlèges et hypothèques, n» 137, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, nM440;— cpr. Cass. IT août 1868, D. P. 1868.1.398, Sir. 1868.1.317.