‹ Cours de droit civil françaisChapitre 99 sur 270 · Deux raisons en ont été données · texte numérisé non relu

Deux raisons en ont été données

1* L'hypothèque de la femme, a-t-on dit, ne serait qu'une garantie illusoire si elle était subordonnée à l'inscription, car le mari saurait bien empêcher sa femme de Tinscrire. Pour être vraiment efficace, il faut qu'elle existe indépendamment de toute inscription.

2"" D'ailleurs, ajoute t-on, la publicité dont la loi entoure le mariage ne suffit-elle pas à révéler aux tiers l'existence de l'hypothèque? Elle est une conséquence du mariage; et il n'y a pas de raison pour subordonner cet effet particulier à des conditions de publicité que Ton juge superflues pour les autres. Tel est si bien le point de vue auquel la loi s'est placée qu'elle a fait de la clandestinité une cause de nullité absolue du mariage *, pouvant être invoquée par tout intéressé, de sorte que les créanciers du mari pourraient se débarrasser de l'hypothèque de la femme en faisant annuler le mariage.

Ces raisons sont-elles décisives? 11 est permis d'en douter. Trop souvent des tiers se laissent induire en erreur, et la dispense d'inscription leur fait courir des dangers graves.

Afin d'obvier à cet inconvénient; deux lois postérieures au Code civil, celles du 23 mars 1855 sur la transcription et du 21 mai 1858 sur la saisie immobilière et les ordres, ont restreint le caractère occulte de l'hypothèque de la femme, et modifié profondément le régime institué en 1804.

i. Lélal et lu capacité des personnes^ tomel, p. 363, 385 et 398.

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La loi hypothécaire belge de 1851 et le Code civil italien sont allés plus loin ; ils ont supprimé la clandestinité ^ Les projets de réforme du régime hypothécaire français tendent à Tamoindrir '.

DEUXIÈME QUESTION. — Efi qucl sctis V hypothèque légale des femmes

est-elle dispensée dHnscription ?

720. Il résulte de Tartiele 2135 que l'hypothèque des femmes existe et peut être invoquée contre les tiers indépendamment de l'inscription.

De là découlent les quatre conséquences suivantes.

Première conséquence,

781. La femme peut produire à Tordre ouvert sur le prix d'un immeuble du mari et y faire valoir son droit de préférence sans justifier d'une inscription. En cela, l'article 2135 déroge aux règles de la procédure d'ordre, qui supposent toutes que les créanciers sont inscrits. Pour la femme, il suffit qu'elle soit créancière et qu'elle en justifie. Elle acquiert son hypothèque en même temps que sa créance, puisque cette hypothèque est légale ; et comme son hypothèque vaut indépendamment de toute inscription, elle peut Texercer sans Tavoir inscrite, par conséquent produire utilement à l'ordre. La situation qui lui est faite est donc plus favorable même que celle des créanciers privilégiés.

Si les reprises sont exigibles, la femme est colloquée. Si elles ne sont pas exigibles, la femme sera encore colloquée ; mais les fonds seront consignés jusqu'à l'exigibilité.

Deuxième conséquence,

722. La femme peut exercer son droit de suite, soit en saisissant sur un tiers acquéreur, soit en faisant une surenchère du dixième au cas de purge, sans justifier d'une inscription. A cet égard encore, la situation de la femme est préférable à celle de n'importe quel créancier privilégié.

On a parfois contesté que l'hypothèque de la femme soit ainsi dispensée d'inscription quant au droit de suite ^. Mais il n'en faut pas douter.

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