‹ Cours de droit civil françaisChapitre 100 sur 270 · Ibid., p. 334 et suiv · texte numérisé non relu

Ibid., p. 334 et suiv

3. Troplong, Privilèges et hypothèques , UI, n^ 718 bis ; — Nancy 18 juillet

182 PRIVILÈGRS ET HYPOTHÈQUES

Sans doute Particle 2135, qui consacre le caractère occulte de l'hypothèque, n'a trait qu au droit de préférence ; il déroge à Tarticle 2134, lequel règle seulement le droit de préférence. C'est l'article 2166 qui exige l'inscription quant au droit de suite, et aucun texte n'apporte à l'article 2166, en ce qui concerne le droit de suite, une exception analogue à celle qui est établie par l'article 2135 en ce qui concerne le droit de préférence.

Mais la dispense d'inscription n'en existe pas moins même quant au droit de suite. La preuve en est fournie par d*autres textes, notamment par l'article 2193. Cet article et les deux suivants organisent au profit des tiers, à l'encontre de la femme et aussi à l'encontre des mineurs et interdits qui sont assimilés à la femme sous ce rapport, un mode spécial de purge, la purge dite légale, plus exactement la purge des hypothèques non inscrites. La rubrique du chapitre IX, qui renferme les articles 2193 à 2195, est ainsi conçue : Du mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas dinscription sur les biens des maris et des tuteurs. Or la purge est un moyen pour les tiers détenteurs de se soustraire aux conséquences du droit de suite. C'est donc que les créanciers à hypothèque occulte ont le droit de suite sans être obligés de s'inscrire *.

La démonstration est décisive.

En conséquence, il suffit que la femme ait été créancière du mari avant l'aliénation ou avant la transcription, selon les cas. L'hypothèque, qui est légale, a existé dès ce moment; et puisque la femme peut exercer son hypothèque sans Tinscrire, elle peut suivre l'immeuble du mari aux mains des tiers, soit pour le saisir, soit pour faire la surenchère du dixième au cas de purge.

Troisième conséquence,

723. Les faits qui, d'après le droit commun, mettent obstacle à ce qu'une inscription soit prise, ne sont pas opposables à la femme, au moins tant qu'elle bénéficie du caractère occulte de son hypothèque. L'aliénation de l'immeuble,

1853, D. P. 1835.11.355, Sir. 1833.11.574, — Bourges 11 juin 1855 et Cass. 30 novembre 1858, D. P. 1859.1.74, Sir. 1859.1.398.

1. Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 508. — Cass. 14 décembre 1863, D. P. 1864.1.111, Sir. 1864.1.36.

la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur, la mort du débiteur suivie de renonciation à sa succession ou d acceptation bénéficiaire demeurent sans elTet quant à la femme. L'article 2146 ne lui est pas applicable ^

Qualrième conséquence.

724. Le rang de coUocation de la femme est indépendant de Tinscription. Ce rang est fixé directement par la loi ; il est acquis légalement comme l'hypothèque elle-même.

Quel est-il? Telle est la question qu'il reste à examiner. Elle fait l'objet de l'article 2135-2°, Tun des textes les plus importants du titre Des privilèges et hypothèques^ du moins au point de vue pratique.

725. Ce texte a un défaut reconnu. Pour déterminer le rang de l'hypothèque légale des femmes, il procède par prévision de cas particuliers, au lieu de formuler une règle générale. La conséquence inévitable est que la controverse reste possible dans les cas qui ne sont pas prévus expressément.

Toutefois, ridée générale et la règle se dégagent suffisamment des applications qui en sont faites. Cette règle est la suivante.

L'hypothèque qui appartient à la femme par TefTet du mariage n'est qu'une expectative, une attente qui se réalise à mesure que la femme acquiert des droits contre son mari. L'hypothèque a rang à compter du moment où cette attente se réalise. Or elle se réalise, pour chacune des créances, à la date où cette créance prend naissance. Par conséquent, la femme sera colloquée pour ses diverses créances à leurs dates respectives. Cela revient à dire que la femme n'a pas, quant au rang, une hypothèque unique ; elle a autant d'hypothèques que de créances successivement acquises ; plus exactement l'hypothèque générale que la loi lui confère éventuellement se fractionne en autant d'hypothèques particulières que la femme a de droits distincts, et chacune prend rang à la date du droit garanti. De sorte que la femme prime, pour certaines de ses créances, des créanciers qui la priment au contraire pour d'autres.

Juridiquement, cette conception est logique. L'hypothè-

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