I. A QUELLES PERSONNES s'APPLIQUE CETTE SECTION
1213. On entend par voiturier en sens général toute personne qui, pour un certain prix, se charge de transporter, en un endroit déterminé, des hommes ou des choses, soit par terre, soit par eau. Les dispositions de cette section s'appliquent donc : 1^ aux entrepreneurs de voitures publiques, donc aussi aux administrations des chemins de fer; 2® aux voituriers, rouliers, bateliers, etc., dont la profession consiste à faire habituellement des transports; 3^ aux commissionnaires des transports par terre et par eau; ¥ aux personnes qui entreprennent accidentellement un transport.
u. DE LA FORMATION ET DE LA PREUVE DU CONTRAT AVEC LE