III. DES CONTESTATIONS ENTRE LE MAITRE ET LE DOMESTIQUE
OU l'ouvrier (art. 1781).
1209. En France, Tarticle 1781 a été abrogé par la loi du 2 août 1868.
En Belgique, un projet de loi portant abrogation de cet article a été proposé par M. le ministre de la justice pendant la session parlementaire de 1866 à 1867(16 28 novembre 1866) ; il a été voté par la chambre des représentants, mais rejeté par le sénat.
En cas de contestation entré le maître et l'ouvrier, le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le payement du salaire de l'année échue, etpourles à-compte donnés pour l'année courante (art. 1781). Cette disposition a été empruntée à l'ancienne jurisprudence. (Toullier, X, n^ 448.) Elle est exceptionnelle, en ce que le débiteur peut affirmer si et dans quelles limites la dette existe, sans que le demandeur lui défère le serment. Le législateur l'a conservée par le motif qu'il a voulu proscrire la preuve testimoniale à cause de ses inconvénients, et qu'il a considéré le maître comme méritant plus de confiance que le domestique. (Séance du conseil d'État du 14 nivôse an xn, n"" 4 ; Locré, p. 355.) Elle déroge aux règles sur la preuve testimoniale, mais non pas aux règles sur la preuve en général. Ainsi, elle n'est pas applicable lorsqu'il y a une preuve par écrit sur les points indiqués dans l'article 1781. Elle n'exclut pas non plus le serment déféré d'office dans le cas de l'article 1367 {suprà, t. m, n" 448451).
L'affirmation dont il s'agit dans cet article est une affirmation sous serment (arrêté royal belge du 4 novembre 1814).
1210. La disposition étant exceptionnelle, elle doit être strictement renfermée dans son objet. Ainsi, elle n'est pas applicable lorsque la contestation roule non pas sur le montant des gages, ou sur le payement soit de la totalité, soit des à-compte.
mais sur Yexistence même de la convention. Alors il faut suivre les règles ordinaires sur la preuve. Il en est de même si le débat a pour objet des prêts faits par le maître au domestique, ou des avances feites par le domestique, ou des effets que ce dernier prétend avoir apportés dans la maison du maître.
1211. L'article 1781 est applicable lorsque la contestation a lieu entre le maître et les héritiers du domestique, mais non pas entre le domestique et les héritiers du maître (art. 1359), quand même ces héritiers seraient ses enfants, d'autant moins que le fait de la convention ne leur est pas personnel.
1212. L'article 1781 ne s'applique pas aux gens qui exercent des professions libérales, par exemple aux précepteurs, clercs, commis, secrétaires, etc., quand même ils sciaient logés et nourris dans la maison de celui qui a pris leurs services en location. Ils ne sont pas, d'après le sens usuel du mot, compris dans la classe des ouvriers ou domestiques. (Troplong, n** 887.)
SECTION U