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Par dérogation au droit romain, le code exige que la jouissance ne dure qu'un certain temps. La durée même de ce temps peut être fixée d'une manière certaine ou incertaine, par exemple pour la Yie d*un homme, ou même au delà, ou jusqu'à ce qu'il convienne au bailleur de mettre fin au bail (Àix, \i février 1872, D., 1873, 2, 93); mais elle ne peut jamais être perpétuelle; ce serait une aliénation. Toutefois, il est défendu de contracter un bail de choses pour un terme excédant 99 ans (décret des 18-29 décembre 1790; loi belge du 10 janvier 1824, art. 2). Le bail contracté pour un terme plus long ou à perpétuité n*est pas nul, mais il est réductible ; aucun des contractants n'est obligé de l'exécuter après 99 ans. (Gand, 15 juillet 1865, P. 1865, 306.)
1119. Il y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses et celui d*ouvrage.
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières. On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles; bail à ferme, celui des héritages ruraux ; loyer, le louage du travail ou du service; bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage d'ouvrage lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait (art. 1708-1711).