CONDITIONS REQUISES
Â. Quant à la chose et au prix.
1120. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles (art. 1713, et suprà, t. III, n?S2). Le contrat de louage
a pour objet Yusage de la chose ; on peut dire que c*est la vente de t usage de la chose pour un certain temps. Le bailleur ou locateur ne transmet pas au locataire la propriété ni même la possession de la chose, mais seulement la détention avec le droit de s'en servir et sous l'obligation de la lui rendre après s'en être servi. De là il suit que l'on ne peut pas louer les choses qui se consomment par l'usage, par exemple, de l'huile, des denrées, de l'argent. Une location de ces objets constituerait un prêt à intérêt. Cependant, on pourrait convenir que ces choses seraient rendues identiquement les mêmes, qu'elles ne seraient pas consommées (locatio ad ostentationem, ad pompam). Alors le contrat serait un louage.
1121. On peut prendre à loyer sa propre chose, lorsque l'on n'a pas sur elle l'exercice de tous les droits résultant de la pleine propriété, soit par suite d'un droit réel, soit par suite d'un droit personnel établi en faveur d'un tiers. Par exemple, après avoir donné à bail ma maison, je puis y prendre en location un appartement; ou bien, je puis prendre à bail ma ferme, si un autre en a l'usufruit. Mais je ne puis pas prendre en location une chose sur laquelle j'ai la plénitude des droits de propriété et de jouissance.
1122. On peut valablement donner à loyer la chose d'autrui, lorsqu'on a soi-même le droit d'usage de cette chose, par suite d'un droit réel ou d'un droit personnel ; par exemple, l'usufruitier peut louer la chose soumise à l'usufruit, le locataire peut sous-louer.
1123. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers (art. 1712). Les règles sur la location de ces biens font partie du droit public et administratif.
1124. Le pria? de la location doit consister en argent. Les règles sur le prix de la vente s'appliquent aussi au louage. (Voy. suprà, t. III, n-* 959-963.)
B. Quant aux personnes.
1125. La location n*étant pas un acte d'aliénation^ il n'est pas nécessaire d'être propriétaire de la chose que l'on veut donner à
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loyer. La location est un acte d*administration. En généraU ceux qui ont qualité pour administrer une chose peuvent aussi la louer.
Toutefois, malgré le caractère juridique différent du louage, il peut, de fait, constituer une aliénation, lorsque le bail est à longues années. Le législateur considère les baux dépassant le terme de neuf années comme une espèce d'aliénation, et les interdit aux personnes qui ont seulement la capacité d'administrer, et qui n'ont pas celle d'aliéner : au mineur émancipé (art. 481), au tuteur (art. 1718), à l'usufruitier (art. 595), au mari â l'égard des biens personnels de sa femme (art. 1429, 1430). Il est interdit à ces personnes de louer indirectenient pour un terme de plus de neuf années, en renouvelant le bail longtemps avant l'expiration du premier. (Voy. 1. 1, n»« 733, 771 et t. 111, n»« 666, 667.)
La nullité résultant de la violation de ces règles ne peut pas être opposée par le preneur.
1126. Le propriétaire par indivis ne peut pas donner à bail la chose dont il n'est propriétaire qu'en partie, à moins qu'il n'ait agi comme negotiorum gestor pour les autres. (Gass. fr., 4 juin 1844; Liège, 23 mai 1869, P. 1870, 358.)
1127. Les personnes énumérées dans l'article 1596 ne peuvent pas prendre à loyer les biens dont il leur est défendu de se rendre adjudicataires. (Voy. suprà, t. III, n^^' 938-940.)
11 y a exception pour le tuteur. (Voy. t. I, no 743.)
G. Quant à la forme et au consentement.
1128. De même que la vente, le louage est un contrat consensuel; il est parfait par le seul consentement, et n'exige aucune forme extrinsèque pour sa validité ; on peut donc louer ou par écrit ou verbalement (art. 1714). (Voy. suprà, t. III, n** 15 et la note.)