TOME IT
fournir les matériaux, le contrat constitue un louage irrégulier, parce qu'il y a aussi transmission de propriété, en ce que les matériaux employés à la construction deviennent la propriété du maître. (Fr. 22, § 2, D., Locati, 49, 2.) Le contrat n'est pas une vente dans ce cas, parce que le principal de la construction, qui est le sol, a été fourni par le maître.
1226. Les règles contenues dans cette section s'appliquent non seulement au contrat intervenu entre le maître et l'entrepreneur d'un ouvi^age, mais aussi aux conventions qui ont lieu entre le principal entrepreneur et les sous-entrepreneurs, tels que maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers, ou entre ces derniers et le maître, lorsqu'ils font directement des marchés à prix fait; ils sont alors entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent (art. 1799).
n. EFFETS DE CES CONTRATS.
A. Pour l'entrepreneur (conductor operis).
1227. 1. L'entrepreneur est obligé d'exécuter l'entreprise dans le temps convenu et dç le bien faire, conformément à la convention, de manière qu elle soit trouvée bonne par des experts à l'approbation desquels elle pourra être soumise. Il peut la £iire exécuter par d'autres personnes» à moins que le contrat n'ait été fait avec lui en considération de son talent personnel. Il répond dé toute faute, tant pour lui-même que pour les personnes qu'il emploie (art. 1789, 1797), c'est-à-dire si l'ouvrage vient à périr par sa faute, il supporte non-seulement la perte de son travail et des matériaux, s'il les a fournis, mais il est encore tenu des dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation. Si les maté* riaux ont été fournis par le maître et qu'ils ne puissent plus servir, l'ouvrier doit les payer.
1228. 2. Quant à la question de savoir qui doit supporter le dommage, lorsque l'ouvrage vient à périr par cas fortuit, il faut distinguer :
A. L'ouvrier fournit la matière, il y a vente, et la chose est aux risques de l'ouvrier jusqu'à la livraison, ou jusqu'à ce qu'elle ait été agréée par le maître {Suprà,n'' 1224.) S'il 8*agit d'un ouvrafft
à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification ou l'acceptatioD peut s*eû faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées» si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'on* vrage fait (art. 1791). Des à-compte^ payés pendant la durée de l'ouvrage, sans imputation spéciale à certaines parties terminées de l'ouvrage, ne feraient pas présumer la vérification.
1229. fi. L'ouvrier fournit seulement son travail ou son in-^ dustrie.
1. La chose vient à périr après la réception, soit en tout, soit en partie ; la perte est pour le maître (art. 1791).
2. L'ouvrage périt avant l'approbation ou la réception; l'ouvrier ne peut réclamer aucun salaire (art. 1790). Le code a suivi la doctrine de Pothier, n? 436, lequel, par suite d'une interprétation erronée, s'écarte du droit romain. En efiet, d'après les fr. 36, 37 et 59, D., Locati, 19, 2, l'entrepreneur n'a pas de salaire à réclamer si l'ouvrage a péri avant l'approbation du maître; au contraire, n'ayant pas exécuté son obligation, il est en faute et doit encore des dommages-intérêts au maître. Mais, s'il peut prouver que l'ouvrage a péri par cas fortuit, qu'il était bon et que le maître aurait dû le recevoir, il a droit au paye« ment.
Aujourd'hui, c'est encore à l'entrepreneur de prouver que l'oti* vrage a péri par cas fortuit; sinon il peut être passible de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation. (Gass. fr., 3 mars 1869, D., 1869, 1, 334; Grenoble, 18 juin 1869, D., 1870, 2, 149.)
1230. Si l'ouvrage périt, même avant la réception, par suite de la faute du maître, l'entrepreneur a droit au payement de ce qu'il a fait, quand même l'ouvrage serait inachevé. Donc il peut demander payement : si le maître est en demeure de recevoir l'ouvrage, ou si l'ouvrage a péri par vice des matériaux fournis par le maître (art. 1788, 1790). Cependant, le maître ne doit pas le salaire, s'il prouve que l'ouvrage était défectueux, et qu'il n'aurait pas été obligé de le recevoir.
Toutefois, si l'ouvrier avait, par suite de son état, dû connaître le vice de la matière, et qu'il n'en eût pas averti le propriétaire, il serait lui-même responsable (arg. art. 1792). (Rapport au Tribunatt n« 19, Locré, p. 442-444.)
5â LIVRE TROISIÈME. — TITRE VIII.
Il faut combiner les articles 1788-1790, pour décider les ques~ tions dans le cas où la matière est fournie en partie par le maître et en partie par Touvrier. Si alors la chose vient à périr par cas fortuit avant la réception, il n'y a lieu à aucune indemnité de part ni d'autre. .
1231. 3. Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans (art. 1792). Cette disposition a pour source la loi 8, C, De operibus publicis, 8, 12, qui astreint les entrepreneurs de travaux publics à une responsabilité de quinze ans. La même garantie fut étendue à toutes espèces d'entreprises et limitée à dix ans par l'ancienne jurisprudence. (Troplong, Louage, n® 1008.)
1232. La règle de Farticle 1792 a éié diversement interprétée. Quelques auteurs l'entendent ainsi : l'action en indemnité que le propriétaire a contre l'entrepreneur se prescrit par dix ans k partir du jour de la perte de Védi/ice. (Duvergier, IV, n« 360.) Suivant d'autres, le propriétaire est, après l'expiration du délai de dix ans à compter du jour de la construction, non recevable à se plaindre de la ruine sui^enue pendant ce délai, de sorte que l'action pourrait ne durer que très peu de temps si l'édifice croulait, par exemple, peu de jours avant l'expiration des dix ans.
L'ancienne jurisprudence, le texte de l'article 1792 et surtout de l'article 2270 prouvent que ces interprétations sont erronées. La garantie dure dix ans, c'est-à-dire l'architecte et l'entrepre* neur sont responsables que, pendant dix années à compter de la réception ou du jour où la réception aurait dû être faite^ le bâtiment ne s'écroulera pas. Ce délai passé, ils sont déchargés de leur obligation, ou plutôt ils ont tenu ce à quoi la loi les obligeait. Hais, si dans le délai de dix ans le bâtiment s'écroule, l'action en dommages et intérêts est née contre l'entrepreneur et l'architecte, et cette action a alors la durée ordinaire de trente ans. (Colmet de Santerre, n^* 245 bU, IV-Xill; Laurent, XXVI, n* 58.)
1233. L'architecte et l'entrepreneur sont responsables : 1"" du vice du sol, parce qu'ils doivent remédier à ce vice, s'il existe, ou bien avertir le propriétaire que la construction n'aura pas de solidité, ainsi que des vices des matériaux (Liège, 14 décembre
1878, B. J., t. 37. 3; P., 1879, 70); ^ du vice de la constructioQ et aussi du vice du plan, lors même qu'ils auraient prévenu le maître du danger de la construction. (Paris, 25 février 1868, D., 1868, 2, 160; Lyon, 6 juin 1874, D., 1876, 2, 119.) Duranton, n^" 255, n'admet pas cette thèse, mais à tort. II est vrai que le projet primitif ne contenait aucune disposition à ce sujet, mais qu*il exemptait Tarchitecte de sa responsabilité à raison du vice du sol, s'il avait fait au maître des représentations convenables pour le dissuader d'y bâtir. Ce projet a été modifié par l'observation de plusieurs cours d'appel et de plusieurs conseillers d^tat,par le motif que l'architecte ne doit pas suivre les caprices d'un propriétaire assez insensé pour compromettre sa sûreté personnelle en même temps que là sûreté publique. (Séance du conseil d'État du 14 nivôse an xii, n^ 16-19, Locré, p. 362-366 ; Troplong, n~ 995, 996.)
3"* Les architecte et entrepreneur répondent aussi des conséquences de l'inobservation des règlements publics ; par exemple si le propriétaire est obligé à démolir pour ne pas avoir observé les règlements sur l'alignement, l'architecte et l'entrepreneur sont responsables.
L'article 1792 dit que les architecte et entrepreneur sont responsables. L'architecte peut être en môme temps entrepreneur, alors la môme personne porte la double responsabilité. Gomment cette responsabilité doit-elle ôtre réglée? La tâche de l'architecte n'est pas la môme que celle de l'entrepreneur.
Mais en dehors de ce cas (voy. suprà, 2), on ne peut pas admettre la solidarité, ainsi que l'a décidé Gass. fr., 25 mars 1874 (D., 1874, 1,285); car cette solidarité n'est pas établie par la loi (code civil, art. 1202). II faut dire plutôt que la mission de l'architecte étant distincte de celle de l'entrepreneur, chacun d'eux répond des fautes commises et des omissions dans l'accomplissement des obligations que lui impose la nature de ses fonctions ou sa convention avec le maître. (Laurent, XXVI, u*" 38.)
C'est par application de cette règle qu'il a été jugé : 1^ que la responsabilité du défaut de solidité d'une maison incombe excltiswement à l'architecte, et non à l'entrepreneur qui a travaillé sur les plans et sous la direction de l'architecte, alors que les travaux et les matériaux sont irréprochables (Rennes» 9 avril 1870,
D., 1872, 2, 110); 2^ que rarchitecte chargé de dresser le plan des travaux de construction et de les vérifier une fois terminés, n'est pas responsable des malfaçons commises par Tentrepreneur (Cass. fr., 5 février 1872, D., 1872, 1, 246) ; 3« que l'architecte est responsable du dommage causé par les travaux dont il a la direction, alors même que ce dommage provient du fait de Tentrepreneur, s'il dépendait de lui, architecte, de l'empêcher par une surveillance plus exacte (Cass. fr., 25 mars 1874, D., 1874, 1, 285); 4'' que l'entrepreneur qui agit sous la direction de l'archi* tecte n'est pas responsable de l'emploi de matériaux qiii sont étrangers à sa pratique habituelle. (Lyon, 4 juin 1874, D., 1875, 2, 119.)
1234. L'article 1792 forme une exception à l'article 1790. Ce dernier renferme la règle générale, que l'ouvrier est déchargé de sa responsabilité à partir du jour de la réception. L'article 1792 est spécial aux constructions, mais seulement aux édifices et aux gros ouvrages. (Cass. fr., 24 janvier 1875, D., 1876, 1,262.) Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'ouvrage soit à prix fait. {Contra, Cass. fr., 24 novembre 1875, D., 1877, 1, 30.) La responsabilité de l'article 1792 existe aussi dans le cas oii l'architecte s'est chargé de la confection ou de la direction des travaux h d'autres conditions. « La vérification et l'approbation qui en est la suite ne portent que sur les proportions et le plan ; quand ils ont été suivis, le propriétaire est obligé de payer; mais il ne perd pas le droit de se pourvoir contre l'architecte pour les vices cachés de construction », disait Treilhard au conseil d'État, n^ l7 (Locré, p. 363).
La réception de l'édifice construit à prix fait forme une approbation directe, bien que tacite, de cette construction et em*^ porte reconnaissance, par le propriétaire, que l'édifice est construit conformément aux conditions arrêtées entre lui et le constructeur. Mais cette approbation présumée ne frappe que sur les parties extérieures et apparentes de la construction et ne s'étend pas aux vices cachés qui peuvent l'afiecter. A l'égard de ces vices, l'article 1792 maintient la responsabilité de l'architecte pendant dix ans. (Gand, 12 août 1864, B. J., t. 23, 019; Rennes, 20 avril 1875, D., 1877, 2, 172.)
B. Pour le maître de Vouvrage (locator operis).
1235. 1. Il doit payer le prix convenu; il ne peut être obligé à payer au delà. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s*est chargé de la construction à forfait d*un bâtiment, d*aprës un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut de^ mander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de laugmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire (art. 1793)« Cette disposition est une innovation du code, motivée sur l'expérience trop souvent faite que les architectes ou entrepreneurs suggèrent au propriétaire l'idée de faire des changements au plan adopté, et quelque légers que soient ces changements, ils soutiennent que le devis se trouve annulé. (Rapport au Tribunat, n"" 19; dis* cours du tribun Jauberti au Corps législatif, n"" 12, Locré, p. 444 et 462.)
1236. L'article 1793 déroge à l'article 1341 sur la preuve testimoniale. L'entrepreneur ne peut réclamer aucune augmentation de prix, sous prétexte de changements ou d'augmentations faits sur le plan, s'il ne fournit pas la preuve par écrit des change* ments et augmentations* Il ne peut même pas déférer au propriétaire le serment sur lexistence de cette convention. Mais une fois le fait de cette convention prouvé, l'entrepreneur peut faire la preuve du prix des augmentations par les moyens ordinaires de preuve; par témoins, si la chose n'excède pas 150 francs, ou par serment. Le prix ne doit pas nécessairement être fixé par écrit. Le texte de Tarticle 1793 prescrit seulement que les changements du plan aient été autorisés par écrit. Mais il est nécessaire que le prix ait été conventionnellement stipulé entre l'entrepreneur et le maître. Le premier ne pourrait pas» à défaut de convention, demander à faire estimer les travaux par experts. (Troplong, a- 1017-1020.)
1237. L'article 1793 ne s'applique pas au cas où le propriétaire a fait bâtir sans stipuler un prix à forfait.
Il ne doit pas non plus être appliqué au cas où l'exécution da
plan, sans aucun chaDgement, a rencontré des difficultés extraordinaires et nécessité des travaux imprévus; par exemple, si» en creusant les fondations d'une maison, on trouve d'anciennes constructions à démolir. L'architecte peut répéter contre le maître le prix de ces travaux. (Jurisprudence constante ; voy., par exemple, Paris, 13 mai 1865, D., 1874, 2, 182; Rouen, 29 janvier 1868, D., 1874, 2, 182; Ntmes, 25 mars 1873, D., 1874, 1, 330; Cass. fr., 23 juin 1873, D., 1874, i, 332.)
1238. 2. Le maître de l'ouvrage est obligé non seuleftient envers le principal entrepreneur, mais aussi envers les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou autres ouvrages faits à l'entreprise, jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers Tentrepreneur au moment où leur action est intentée (art. 1798). Ces ouvriers ont aussi, sur la valeur des constructions, un privilège jusqu'à concurrence de leurs créances (art. 2103, n"" 4; loi hyp. belge, art. 27, n'^ 5,art.38).Les ouvriers ont contre le maître une action directe ; ils agissent contre lui jure proprio, et non en vertu de l'article 1166 comme exerçant les droits du principal entrepreneur. (Comparez, suprà, n* 1153.)
L'article 1798 consacre une exception en feveur des ouvriers proprement dits, dont il a pour objet de garantir le salaire; il ne peut être invoqué par des sous-entrepreneurs qui» dans une pensée de spéculation commerciale, font travailler pour leur propre compte ; ceux-ci n'ont pas d'action directe contre le propriétaire pour le compte duquel les travaux ont été faits. (Paris, 27 juillet 1867, D., 1867, 2, 167; Cass. fr., 11 novembre 1867, D., 1867, 1, 444, et 14 juillet 1868, D., 1871, 5, 251 ; Lyon, 18 décembre 1878, D., 1879, 2, J13; LaHaye,19mail879,B.J.,t.37,881).
m. COMMENT FINIT CE CONTRAT.
1239. Ce contrat finit comme finit en général le contrat de louage, et, en outre, pour les causes suivantes :
1. Par la mort de l'ouvrier, architecte ou entrepreneur (article 1795). La résolution du contrat a toujours lieu de plein droit à l'égard des deux parties ; d'après l'ancienne jurisprudence, la résolution n'était admise que si la considération du talent de l'ou-
vrier avait été }e principal motif de la convention. (Polbier, n^ 453-455.) Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages iaits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles (art. 4796).
Le louage d'ouvrage n*est pas dissous par la mort du maître.
2. Par la volonté du maître. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique Touvrage soit déjà commencé, en dédommageant Tentrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu*il aurait pu gagner dans cette entreprise (art. 1794). Le motif de cette disposition, c*est que la position ou Fétat des affaires du maître peut changer au point qu*il ne puisse plus se servir de Fouvrage, ou qu'il n*ait plus les moyens de faire face à la dépense. Il peut discéder de la convention, pourvu qu'il indemnise l'ouvrier. (Pothier, n^ 440.)