CHAPITRE IV
DU BAIL A CHEPTEL. (Aht. 1800-18310
SECTION PREMIÈRE
NOnOM, INTRODUCTION ET DISPOSITIONS G&NÉRALKS.
1840. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles ou établies par laJoi (art. 1800, 1803).
Le terme cheptel, chetel ou chaptel dérive de capitale, captale ou eataUum, qui, dans la latinité du moyen âge, signifiait toute sorte de biens meubles et spécialement le gros et le menu bétail. Ce mot désigne quelquefois le contrat même, quelquefois le troupeau donné à cheptel.
Le bail à cheptel, qui n'était pas inconnu en droit romain, comme le démontrent les lois 8, G., De pactis, 2, 3 et le fr. 52,
6$ LfVRE TROlSiftME. — TITRE Tm.
§ 2, D., pro socio, 17, S, était très usité daas quelques contrées régies par le droit coutumier, et particulièrement dans la Bretagne, le Bourbonnais, le Nivernais, le Berry. Les coutumes de ces trois dernières contrées et celle de Bergerac renfermaient des dispositions relatives au cheptel, et c'est dans ces coutumes, ainsi que dans le Traité des cheptels, par Pothier, qu*ont été puisées les règles du code. (Rapport au Tribunat par Mouricault, n*" 21, Locré, XIV, 446-447.) Le bail à cheptel est peu usité en Belgique.
1241. Le cheptel est un contrat mixte, qui participe du louage et de la société. « Cest un bail de choses qui participe du bail à ferme, en ce que ces choses produisent des fruits naturels ; il participe aussi du bail d'ouvrage, en ce qu'il a pour objet en partie les soins réels que le preneur est tenu de donner à la chose; enfln, il devient un vrai contrat de société, quand le troupeau est fourni moitié par le bailleur et moitié par le preneur. C'est par ces motifs qu'il a fallu faire du bail à cheptel l'objet d'un chapitre à part. » (Rapport au Tribunat, n*" 20, Locré, p. 446.)
Aussi remarque-t-on que la définition donnée dans l'article 1800 est peu précise, qu'elle s'écarte de la définition du louage, et qu'elle peut s'adapter à diverses espèces de cheptel définies plus spécialement par la loi, et dont les effets particuliers seront exposés ci-dessous. '
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour Tagricultare Ou le commerce (article 1802).
1242. Il y a plusieurs sortes de cheptel : le cheptel simple ou ordinaire, le chepiel à moitié, et le cheptel donné au fermier ou colon partiaire.
II y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel.
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SECTION n.
DU CBPTEL SIMPLE.