TOME IV
restreignent le droit des associés de se servir des choses de la société et de les aliéner. Le droit de Tétre moral plane au-dessus du droit des individus et le condamne à la subordination, dit-on. Cet argument est sans portée aucune ; car la restriction du droit individuel de chacun des associés est une conséquence de la propriété indiffUe, et non de la personnalité morale.
&"" On invoque le texte de Tarticle 529. Cet article prouve seulement qu'il y a des sociétés qui sont des êtres moraux, mais il ne prouve point que toutes les sociétés ont ce caractère. (Voy. l'explication de cet article au livre II, tit. I.)
6"" Enfin, on invoque les inconvénients pratiques du système qui n'attribue pas à la société un patrimoine distinct de celui des associés. Nous ne contestons pas que les règles sur les sociétés ne soient susceptibles de réformes pour les mettre mieux en rapport avec les besoins de la vie pratique; mais c*est au législateur de les introduire, le jurisconsulte doit appliquer la loi telle qu elle est.
rv. DB l'effet rétroactif du partage de la sociirrÉ.
1328. Le partage est déclaratif, non attributif des droits qu'il confère aux associés. Il a un effet rétroactif. Chaque associé est censé avoir été propriétaire des choses comprises dans son lot depuis qu'elles ont été apportées dans la société ou acquises par elle. Il est censé les avoir reçues des mains de celui qui en était propriétaire avant quelles eussent été mises en société. L'état d'indivision est, par fiction, censé n'avoir jamais existé (art. 1872, 883).
1329. De là il suit que les charges et hypothèques que l'un des associés avait établies pendant l'indivision, sans en avoir reçu le pouvoir des autres, sur une chose ou sur sa part d'une chose de la société, s'évanouiraient par l'effet du partage, si cette chose tombait dans un lot autre que le sien.
Mais les hypothèques et charges établies du consentement de tous les associés, ou par l'administrateur ou le gérant qui les représentait, seront maintenues; car celui dans le lot duqud la chose grevée tombe a lui-même contribué à établir ces charges. {Quem de evictUme tenet actio, eundem agentem repeUit exeepHo.)
1880. Suivant quelques jurisconsultes, Tassocié auquel les choses sont attribuées est censé les avoir possédées depuis le moment oit Vindivision est née, c'est-à-dire depuis le moment où elles sont entrées dans la société. Suivant d'autres, la rétroactivité ne remonte pas au delà de la dissolution de la société.
La première opinion est préférable. Car, d'après Tesprit de larticle 883, l'indivision est censée n'avoir jamais existé. Chaque associé est censé avoir reçu la chose directement des mains de celui qui l'a mise dans la société, ou de qui la société l'a acquise. Il n'y a jamais eu de propriétaire intermédiaire entre celui-là et le copartageant. (Laurent, t. XXVI, n^418.) -
Duvergier, ïT 477, 478, adopte la deuxième opinion, et d'après son système, qui admet la personnalité morale de toutes les sociétés, il a raison. Tous les partisans de la personnalité morale devraient suivre son exemple. Car, une fois que l'on admet la personnalité morale de la société, il y a eu un propriétaire intermédiaire entre l'associé copartageant et celui qui était propriétaire de la chose avant qu elle f[it mise dans la société, et la rétroactivité ne peut pas remonter au delà de la dissolution de la société.
Duvergier est plus conséquent que Troplong, n*»* 1063-1067, qui, tout en admettant la personnalité morale de la société, fait remonter la rétroactivité jusqu'au moment où la chose a été mise dans la société ou acquise par elle.