‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 31 sur 172 · II. DU PARTAGE DU FONDS DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

II. DU PARTAGE DU FONDS DE LA SOCIÉTÉ

1319. Après la dissolution de la société, chaque associé peut demander le partage du fonds social provenant tant des mises des associés que des acquisitions et des bénéfices. Chaque asso-

cié prélève les choses qu*il n*a apportées à la société que pour la joumance {mprà, n** 1286).

Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers s'appliquent aux partages entre associés (art. 1872, 815 et suivants).

1320. Quant à la nature de ses prélèvements, il faut distinguer : 1^ Les choses ont été estimées; elles sont devenues la propriété

de la société, laquelle en a aussi supporté les risques, et est débitrice de leur valeur estimative envers Fassocié qui les a apportées (art. 1851, alin. 2 et 3); 2^ Elles n*ont pas été estimées. Distinguez :

a. Ce sont des choses qui se consomment par Tusage ou qui sont destinées à être vendues, soit d'après leur nature, soit en vertu d'une convention des parties. Elles sont aux risques de la société, et l'associé en prélève la valeur. L'associé est créancier de la valeur. Dans cette catégorie il faut ranger aussi les choses qui se détériorent en les gardant, par exemple des chevaux, des bestiaux, indépendamment de tout usage qu'on en fait. Elles sont aux risques de la société, qui est censée avoir reçu la faculté d'en disposer. Elles doivent être assimilées aux choses destinées à être vendues (art. 1851, alin. 2). (Troplong, n° 588.)

b. Ce sont des corps certains et déterminés qui ne se consomment pas par l'usage ; elles sont aux risques de l'associé propriétaire, qui les reprend en nature dans l'état où elles se trouvent à la dissolution de la société, pourvu qu'elles ne soient pas détériorées par la faute des associés (art. 1851, alin. 1). Dans ce dernier cas, il faut tenir compte à l'associé des dégradations. C'est à cette catégorie qu'appartiennent les choses qui se détériorent peu à peu par l'usage (art. 589).

Dans le partage, chaque associé prend la part qui lui est assignée par la convention ou par la loi.

Mais l'article 841, qui permet aux cohéritiers d'exercer le retrait successoral contre le cessionnaire d'une partie de la succession, n'est pas applicable aux' associés. Il n'y a pas identité de motifs (arg. art. 841). (Troplong, n*» 1059; voy. aussi, t. III, n« 768.)

1321. L'action en rescision pour lésion d'outre-qyart est applicable à ce partage (art. 887 et suiv.).

m. LA SOCIÉTÉ EST-ELLE UNE PERSONNE MORALE?

1322. On ViippeWe personne morale, civile Juridique ou mystique, ou être moral, un être qui n*est pas un individu humain, et qui a la capacité d*acquérir et d'avoir des droits et des obligations (l'État, la province, la commune, les hospices, les sociétés anonymes, les Tabriques d*église, les séminaires : 1. 1, n"" 81). Cette personnalité fictive ne peut être créée que par la loi ou en vertu de la loi. Elle peut se composer d'une association d'hommes ou seulement d'un ensemble de droits (corporations, établissements d'utilité publique). Mais, quelle que soit la manière dont elle est composée, il est fait abstraction des individus qui la composent. La personne morale est représentée par des mandataires qui agissent en son nom, mais qui n'acquièrent et ne s'obligent pas pour eux-mêmes. Ce qui distingue la personne morale, c'est que c'est elle seule qui acquiert des droits et contracte des obligations, qu'elle seule EST RESPONSABLE, ct quc Ics pcrsonues qui la composent ou qui agissent pour elle ne le sont pas, sauf la responsabilité des mandataires dans les limites de leur mandat. Le seul débiteur, c'est Yétre moral. Quand son actif est absorbé, personne ne peut plus être poursuivi à raison des dettes que cet être a contractées.

1323. Or, dans toutes les sociétés, civiles ou commerciales, les individus qui les composent sont persomiellement responsables. Leur responsabilité -collective n'est pas absorbée par la responsabilité seule et unique de la société. Le principe de cette responsabilité est le même dans toutes les sociétés, seulement les degrés varient (pro parte ou solidairement). Tous les auteurs admettent cette thèse; personne ne soutient l'irresponsabilité des associés. C'est donc à tort que plusieurs auteurs donnent aux sociétés qui ne sont pas anonymes la qualification de personnes morales, terme qui a un sens précis et technique dans la science du droit. Car aucun d'eux n'admet l'irresponsabilité des associés, ce qui constitue le caractère distinctif dés personnes morales.

1324. Mais, abstraction faite de la responsabilité individuelle des associés, la société constitue-t-elle, sous d'autres rapports, un corps moral ou un être distinct des associés, un être qui ac-

quiert et â'oblige pour lui-même, ayant un patrimoine distina de celui des associés, ou bien est-ce une collection de personnes physiques, dont chacune acquiert des droits et s'oblige individtiellemetit, chacune en proportion de sa part dans la société, mais de telle façon que leurs parts dans la société font partie de leurs propres patrimoines activement et passivement? (Voy., m- /rà, n^ 1325.)

Cette question est très-controversée. Plusieurs jurisconsultes pensent que la société civile ne forme pas un être distinct des associés, mais que les sociétés commerciales ont ce caractère. (Zachariae, § 381 bis; Vincens, Législation commerciale, t. I, p. 297, M. V. Thiry, professeur à Liège, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, année 1854, p. 412 et suiv., et 1855, p. 289 et suiv. ; Cass. belge, 22 juin 1855, B. J., t. 13, 1153; P., 1855, 346; Cass. fr., 10 décembre 1878, D., 1879, 1, 5.) D'autres attribuent le caractère d*étre moral, non seulement aux sociétés commerciales, mais aussi aux sociétés civiles. (Duranton, n^ 334; Pardessus, Droit commercial, n**' 1089 et 1207 ; Duvergier, n« 382, et Troplong, n^ 58-82 ; Cass. belge, 30 avril 1853, B. J., t. 11, 1023; P , 1853, 287; Cass. fr.,3fé. vrier 1868, D., 1868, 1, 225.) Suivant TouUier, t. XIV, n« 82. ce caractère n appartient ni aux sociétés civiles ni aux sociétés commerciales.

Nous n'examinerons ici que le caractère des sociétés civiles.

1326. Voyons d'abord quel est l'intérêt pratique de la question.

1"* Si la société est un être distinct, c'est elle qui est propriétaîfe des objets qui font partie du fonds commun, et cette propriété n'appartient pas, durant la société, aux associés pour des parts indivises. En conséquence, la femme dont le mari est associé dans une société possédant des immeubles ne peut exercer son hypothèque légale sur les immeubles sociaux, pas même pour la portion pour laquelle le mari est associé.

Si la société n'est pas un être moral, la propriété du patrimoine social repose sur la tête des associés, qui sont chacun indu viduellement copropriétaires par indivis de ces objets dans la proportion de leur part sociale.

2 Si la société est un être moral, son patrimoine est le gage

de ses créaociers, et les créanciers personnels de Yassocié n*y peuvent prétendre que lorsque les premiers seront entièrement satisfaits. C'est ce que décide, par rapport à la communauté entre époux, l'arrêt de Nancy du 2 février 1865, D., 1870, 2, 65.

Si la société n*est pas un être moral, les créances et les dettes de la société font partie du patrimoine actif et passif des associés pour leur part sociale.

Les créanciers personnels de Fun des associés peuvent saisir sa part indivise dans le fonds social, et les créanciers de la société ne sont pas payés sur les biens de la société de préférence aux créanciers personnels de l'associé. Ils viennent tous en concurrence.

3^ Si la société constitue un être moral, les créances sociales ne sont pas les créances individtielles des associés; en conséquence les débiteurs de ces créances ne peuvent pas opposer en compensation h la société les sommes qui leur sont dues par les associés individuellement jusqu'à concurrence de leurs parts so* ciaies; et un associé ne peut pas opposer à son créancier la compensation des sommes dues par ce dernier à la société. (Cass. fr., 20 juillet 1874, D., 1877, 5, 102.)

De même le débiteur d un des associés, qui est en même temps créancier de la société, ne peut pas opposer à l'associé la compensalion de sa créance sociale. (Rouen, 26janvierl877, D. ,1877, 2,90.)

Si la société n'est pas un être moral, le débiteur de la société, qui est en même temps créancier d*un des associés, peut opposer en compensation la part que cet associé a dans la créance sociale, et un associé peut opposer à son créancier personnel la compensation jusqu'à concurrence de sa part sociale des sommes que ce dernier doit à la société. (Bruxelles, 7 juillet 1871, P., 1871, 419.)

De même, si le débiteur de l'un des associés était en même temps créancier de la société, il pourrait compenser avec Tassocié jusi4u'à concurrence de sa part sociale.

4'' Si la société est un être moral, les actions ou intérêts qu y ont les associés sont meubles pendant sa durée, quand même elle posséderait des immeubles (code ci v., art. 529). Ainsi, en cas de décès de l'un des associés, il ne transmettrait à ses héritiers qu'un droit mobilier.

96 LiVKE TROISIÈME. — TITHE IX.

La mutation ne donnerait lieu qu*à un droit d'enregistrement sur une vente de mobilier, etc.

Si la société n*est pas un corps moral, les parts ou intérêts dans cette société sont, pendant sa durée, immobiliers si la société possède des immeubles, mobiliers si elle ne possède que des meubles.

5"" Suivant quelques jurisconsultes, toute société, si elle est un être moral, peut être assignée en justice dans la personne de ses gérants ou administrateurs, sans mettre en cause tous les membres qui la composent (mais c'est controversé).

Si elle n*est pas un corps moral, la société, comme telle, ne peut pas agir en justice sous le nom de ses gérants ou administrateurs, mais tous les associés doivent figurer dans l'instance en nom personnel.

1326. Nous croyons qu'une société civile n*est pas un être ou corps moral distinct des associés. (Voy. aussi Laurent, t. XXVI, nM81.)

Telle est incontestablement la doctrine du droit romain et des anciens jurisconsultes français, qui, de même que le droit romain, distinguent deux espèces de sociétés, celles qui forment un être moral, ou un collège, ou une corporation, et les sociétés civiles ordinaires, qui ne forment pas un corps ou une personne distincte. Pothier, dans tout son traité sur cette matière, envisage la société civile comme ne formant pas un être moral distinct des associés.

Les travaux préparatoires ne laissent aucune trace de l'intention que les auteurs du code auraient eue de changer les anciens principes.

Si la société était un être moral, aucun des associés n'aurait une part dans la propriété et dans les obligations de cet être. Les associés auraient une part dans la société, mais cette part, au lieu d'être une copropriété indivise des objets appartenant à la société, serait une partie constitutive de l'être moral.

Or, dans les sociétés, la loi reconnaît forijnellement que chaque associé a une part indivise dans les objets appartenant à la se-* ciété. L'article 1849 prouve qu'un des associés peut recevoir sa part iVune a'éance commune; mais s'il Ta reçue, il ne peut pas s'en attribuer exclusivement le profit dans le cas où le débiteur de la

créance deviendrait insolvable. Cette règle, que l'opinion contraire invoque pour établir que Tassocié ne peut pas recevoir une part de la créance sociale, a été puisée dans le fr. 63, § 5, D.,Pro socio, 17, 2 {suprà, n** 1288), et il est certain que le droit romain ne considère pas la société comme un être moral. Elle prouve donc plutôt contre que pour l'opinion contraire. Mais elle est simplement, de même que Tarticle 1848, une application du principe que Tassocié doit être aussi soigneux des affaires de la société que des siennes propres.

L'article 1861 prouve aussi que l'associé a sa part, et qu'elle fait si bien partie de son patrimoine, qu'il peut même en disposer, puisqu'il peut s'associer une tierce personne relativement à cette part.

L'article 69, n** 6, du code de procédure fournit encore un argument en faveur de notre opinion. Les sociétés de commerce peuvent être assignées en leur maison sociale ; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés. Il n'en est pas de même en ce qui concerne les sociétés civiles ; pour qu'elles soient dûment citées, il faut que tous les associés qui les composent soient individuellement assignés. (Bruxelles, 21 avril et 10 juillet 1873, P., 1873, 200 et 333 et les notes.)

1327. A l'appui de l'opinion que la société est un corps moral ayant une existence distincte de celle des associés, on invoque :

!<" Quelques textes du droit romain, mais qui se rapportent à des corps ou collèges.

2" Ou dit que le code se sert souvent du mot société pour désigner l'être moral, en opposition avec les associés pris individuellement; par exemple dans les articles 1845, 1846, 1851, 1859, 1867. Mais c'est là une abréviation pour indiquer l'ensemble des associés, par antithèse à chacun d'eux. Ces passages sont pris dans Pothier, qui se sert aussi du mot société, sans en admettre la personnalité morale.

3* On s'appuie sur l'article 1849 portant que l'associé qui a reçu sa part de la créance commune doit la rapporter à la masse si le débiteur devient insolvable. Nous avons donné au numéro précédent la véritable explication de cet article.

4<' On se fonde sur les articles^ 1859, n""" 2 et 4, et 1860, qui

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