‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 34 sur 172 · DE LA NATURE DU PRÊT A USAGE · texte numérisé non relu

DE LA NATURE DU PRÊT A USAGE

1333. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties (le prêteur) livre une chose à l'autre (l'emprunteur), pour s'en servir gratuitement, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi (art. 1875, 1876).

Le commodat est un contrat réel et unilatéral. Il n'est formé que par la remise de la chose à l'emprunteur, et alors ce dernier est obligé à la rendre. Une convention par laquelle une personne s'engage à prêter gratuitement une chose à une autre n'est pas .un commodat, mais simplement une promesse de faire un commodat. Semblable promesse ne constituait en droit romain qu'un simple pacte {pactum de commodando) sans donner lieu à une action ; en droit français, ce pacte est obligatoire (art. 1107, et t. III, n* 7).

La condition A'être gratuit est tellement essentielle, que, si elle manquait, le prêt dégénérei^it en un autre contrat, par exemple en un louage ou un contrat innomé, selon que le prix consisterait en argent ou en autre chose. Mais une récompense donnée après le prêt n'en changerait pas la nature.

1334. Gomme ce n'est que Yusage de la chose qui fait la matière de ce contrat, l'emprunteur n'en devient pas propriétaire ; il n'acquiert pas non plus sur la chose un droit réel ; il n'en a pas la possession, mais seulement la détention (art. 1877). La translation de propriété n'ayant pas lieu, il s'ensuit que l'on peut aussi prêter à usage une chose dont on n'est pas propriétaire soi-même. Ce contrat est valable entre le prêteur et l'emprunteur. La ques-

lion de savoir si un prêt semblable est valable pour \e propriétaire de la chose prêtée dépend de l'étendue des pouvoirs qu'avait le prêteur.

Par la même raison, on peut emprunter sa propre chose dans le cas où l'on ne réunit pas au droit de propriété de sa chose celui de s'en servir soi-même; par exemple le locataire ou l'usufruitier d'une chose peut la prêter au propriétaire.

1335. On peut prêter des meubles ou des immeubles, et généralement tout ce qui est dans le commerce ; mais, en règle, on ne peut pas prêter les choses qui se consomment par l'usage. Car la chose devant être restituée en nature, cette restitution serait impossible par l'usage même de la chose (art. 1878). Toutefois, on peut prêter des choses fongibles uniquement pour les montrer {ad ostentationem)^ et non pour l'usage naturel et ordinaire que Ton en fait. (Fr. 3, § 6, fr. 4, D., Commodati vel contra, 13, 6.)

1386. Conformément aux principes généraux sur les conventions, les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. C'est là la règle (t. III, n** 44). Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer à jouir de la chose prêtée (article 1879). Exemple : Je prête à un savant un livre ou un manuscrit pour s'en servir pour un travail scientifique. Son héritier a une tout autre profession. C'est l'exception. Dans le doute, on présume pour la règle, et le prêt passe aux héritiers.

SECTION IL

DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR (art. 1880-1887).

1387. 1. L'emprunteur ne peut se servir de la chose qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, sous peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu. Après qu'il s'en est servi, il doit rendre la chose aux temps et lieu convenus, en bon état ou dans l'état dans lequel elle était quand il Ta reçue, et il doit apporter à la garde et à la conservation de la chose tous les soins

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d'un bon père de famille ; il répond donc de toute fiiute (eidpa levis), et aussi du vol de la chose, excepté du vol commis avec violence.

En règle» l'emprunteur ne répond pas du cas fortuit, ni des détériorations arrivées par le seul effet de l'usage pour lequel la chose a été empruntée (art. 1880, 1884). (§ 2, 6, 7, L, Quibus modis re contrahitur, 3, 15; fr. 8, § 2, 7-9; fr. 18, pr., fr. 23, D., Commodati, 13, 6.)

1338. 11 résulte de la règle qui précède que l'emprunteur est tenu de la perte de la chose, si dans un cas fortuit, tel qu'un incendie par exemple, ne pouvant sauver que sa propre chose ou la chose prêtée, il a préféré la sienne et laissé périr la chose prêtée. Car le commodataire est tenu de toute faute, et non seulement des mêmes soins qu'il emploie habituellement dans ses propres affaires. Sa responsabilité ne devrait donc cesser que s'il eût été impossible de sauver la chose prêtée; cette impossibilité n'a pas existé s'il a pu sauver cette chose, et par conséquent il ne peut pas se décharger de la responsabilité sous prétexte d impossibilité de conserver et de restituer la chose (art. 1882). La question était controversée parmi les jurisconsultes ; le code a adopté la solution du fr. 5, § 4, D., eodem, avec Pothier, n*86.

1339. 2. L'emprunteur est aussi tenu du cas fortuit dans les trois circonstances suivantes :

a. Si la perte par cas fortuit a été précédée de quelque faute commise dans l'usage même de la chose, c'est-à-dire, s'il l'a employée à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, ou s'il avait pu garantir la chose de la perte, en employant la sienne propre (art. 1881, 1882). Il doit alors répondre du cas fortuit, non seulement si la chose n'a péri que parce qu'elle a été indûment employée, mais encore si elle a seulement péri pendant l'usage indu, et non par suite de cet usage. La loi ne distingue pas. Toutefois, dans le dernier de ces trois cas, celui où l'emprunteur a employé la chose prêtée, au lieu d'employer la sienne, on doit dire qu'il n'est pas tenu du cas fortuit, s'il a fait cet emploi avec le consentement du prêteur. (Pothier, n** 59.)

1340. Dans les trois hypothèses qui précèdent, l'emprunteur peut-il s'affranchir de sa responsabilité en prouvant que la chose

eût ëgalement péri a*il n'en eût pas fait un usage indu (art. 1302, aUû. 2, et t. m, û* 2S8, 259)? Troplong, Tr. du prêt, n* 401, se prononce pour Taffirmative, en assimilant ce cas à celui de la demeure. Mais cette opinion est contraire à la loi, laquelle est plus sévère pour celui qui abuse de la confiance du préteur que pour celui qui est simplement en demeure. Les Romains considéraient même ces cas comme des vols de l'usage de la chose {furtum uéus).

1841. b. Si l'emprunteur est en demeure. La demeure n'a pas lieu de plein droit (t. III, n^ 69-71). Ainsi, l'emprunteur ne serait pas tenu du cas fortuit s'il avait simplement gardé la chose chez lui après le terme convenu, sans s'en servir. Mais il ne &ut pas dire, avec quelques jurisconsultes, que le commodataire peut se servir de la chose jusqu'à ce qu'il reçoive une sommation. Il supporte le cas fortuit par cela seul qu'il s'est servi de la chose au delà du terme fixé (art. 4881).

1342. c. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, à moins qu'il n'y ait convention contraire (art. 1883). (Fr. 5, § 3, D., eodem.) L'estimation n'a pas pour efibt de transférer la propriété à l'emprunteur, mais seulement de mettre la chose à ses risques et périls. Le prêteur peut donc en exiger la restitution en nature. Le code a tranché par cet article une controverse du droit romain. (Pothier, n"" 62.) Quand même la chose aurait été estimée, l'emprunteur n'est pas tenu des détériorations arrivées par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée. Car l'estimation a seulement pour but d'éviter les contestations sur les deux points de savoir : l*" s'il y a faute ; 2"* quelle est la valeur de la chose. La détérioration par l'usage est censée exclue de la responsabilité.

1843. 3. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit (art. 1885). (Voy., sur cette question, t. III, n* 245.)

Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter (art. 1886). Toutefois il faut admettre que l'emprunteur a un droit de rétention à raison des dépenses extraordinaires et nécessaires qu'il a faites pour la conservatUm de la chose (art. 1890). En pareil cas Yeaceptio doli, par laquelle

on exerce le droit de rétention, est de droit commun; Tarticle 1948 contient une application du même principe au dépôt. L'article 2102, n« 3 (loi hypothécaire de 1851, art. 20, 4^) donne au créancier un privilège pour les frais qu'il a faits pour la conservation delà chose. (Fr. 18, § 4, D., Commodati,lS, 6; fr. 15, § 2,fr. 59,D.,D^/wrte,47,2; Pothier, n^S; Troplong, nH28.) D'autres jurisconsultes, par exemple Duranton, n"" 538, se prononcent contre le droit de rétention.

1344. 4. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur (art. 1887).

SECnON m.

DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRÊTE A USAGE (art. i888-lS91).

1845. 1. Le préteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à Tusage pour lequel elle a été empruntée (art. 1888). C'est ce qui distingue le prêt du précaire, que le prêteur peut retirer quand bon lui semble. Au surplus, le précaire est régi par les règles sur le commodat.

1346. Néanmoins, si, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre (art. 18.89). Par cette disposition, le code tranche une controverse des interprètes du droit romain causée par la loi Aede, 3, G., Locati, 4, 65 (suprà, n"" 1179). On se demandait si la disposition exceptionnelle que cette loi introduisait en faveur du bailleur d'une maison devait s'appliquer au prêteur à usage. Le code a résolu la question affirmativement, tout en abolissant la même disposition en matière de louage (art. 1761).

1347. 2. Le prêteur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Ainsi lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est

respoosable, s'il connaissait les défauts et n*en a pas averti TempruDteur (art. 189i). Il n*est pas tenu des vices apparents de la chose (arg. art. 1642).

Il est aussi passible de dommages-intérêts lorsqu'il n'avait pas le droit de prêter la chose pour le temps convenu, et qu'il a laissé ignorer cette circonstance à l'emprunteur, pourvu qu'il l'ait connue lui-même. (Pothier, n** 79.)

1348. 3. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser (art. 1890). (Voy., suprà, n- 1343.)

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