‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 35 sur 172 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DU PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRÊT. (Art. 1892.1904.)

SECTION PREMIÈRE

DE LA MATURE DU PRÊT DE GONSOHMATIOM (art. lS92-i897).

1349. Le prêt de consommation (mutuum) est un contrat par lequel l'une des parties transfère à Tautre la propriété d'une certaine quantité de choses fongibles, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 1892- 1894).

1860. Voici les conséquences qui découlent de cette définition :

!• Quant à Yobjet du contrat; il n'y a que les choses fmgibles qui puissent en être l'objet; mais il n'est pas nécessaire quelles se consomment par l'usage. Ces deux termes ont le plus souvent le même sens dans le code. L'argent, qui est ordinairement la matière de cette convention, est en même temps une chose fongible et une chose qui se consomme par Tusage ; il est censé consommé quand il a été dépensé ou mêlé avec d'autre argent de manière à ne plus pouvoir en reconnaître l'identité.

Le contrat serait un commodat 8*il avait pour objet une chose qui devrait être rendue dans son individualité (art. 1894).

1851. 2® Ce contrat renfermant un transfert de propriété, il s'ensuit que, pour prôter valablement, il £aut être propriétaire de la chose et capable de taliéner. De là deux questions :

a. Quels sont les effets d un prêt fait par quelqu'un qui n'était pas propriétaire des choses prêtées? À la rigueur, le prêteur ne peut pas transférer la propriété de ces choses à l'emprunteur. Mais, en fait de meubles, la possession vaut titre; les choses prêtées ne peuvent donc pas être revendiquées contre l'emprunteur, et ce dernier est tenu à la restitution envers le prêteur, en vertu du contrat et dans les limites du contrat, quand même les choses prêtées ne seraient pas encore consommées et que le prêteur aurait été de mauvaise foi, sauf le recours du propriétaire contre celui-ci.

Mais, si le propriétaire avait perdu les choseS' prêtées, si elles lui avaient été volées, ou si l'emprunteur avait su que les choses prêtées étaient d'autrui, le propriétaire pourrait revendiquer les choses entre les mains de ce dernier (art. 2279, 1141; t. III, n"" 56). Si, dans les mêmes hypothèses, les choses étaient consommées, il faudrait distinguer. Si l'emprunteur avait été de mauvaise foi, il pourrait être poursuivi par le propriétaire en restitution de la valeur. S'il avait été de bonne foi, le propriétaire ne pourrait plus agir contre lui, sa revendication étant éteinte par la perte de la chose; mais ^l'emprunteur serait tenu envers le prêteur en vertu du contrat, et le propriétaire pourrait agir contre le premier en vertu de l'action subrogatoire (t. III, n"^ 81-85).

1362. b. Quel est l'effet du prêt fait par une personne incapable d'aliéner, par exemple un mineur ou un interdit? Le contrat lie l'emprunteur, mais il ne lie pas le prêteur. Ainsi, celui-ci peut exiger que l'emprunteur rende la chose ou son équivalent, sans être lui-même lié par les époques ou les conditions de remboursement fixées par la convention (art. 1125).

1363. 3^ Quant à Tobligation de restituer, cette obligation, si elle résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que la somme numérique énoncée au contrat. S*il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette

somme, dans les espèces ayant cours au moment du payement (art. 1895). Cette rèj^le n*a pas lieu si le prêt a été ftit en lingots. Si ce sont des linj^ots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit Taugmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la môme quantité et qualité, et ne doit rendre que cela (art. 1896, 1897).. Toutefois si les denrées ont été prêtées sur estimation, c'est un prêt d'argent, et l'emprunteur doit en rendre la même valeur.

SECTION II

ras 0BU6AT101C8 DU PRÈTIDI (UTt. 189S-190i).

1854. 1^ Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu (art. 1899). L'article 1889 {iv 1346) n'est pas applicable ici. La raison n'est pas identique. Ici il s'agit de choses fongibles que l'on peut se procurer. Au surplus, l'article 1889 est contraire aux principes généraux de droit, et ne doit pas être étendu.

1355. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances (art. 1900). A la rigueur, l'emprunteur devrait rendre les choses prêtées au moment même de la demande, d'après la règle : qui rine die débet, statim débet (t. III, n"" 173). Le prêteur pourrait donc demander la restitution immédiatement après le prêt. Mais comme telle n'a probablement pas été l'intention des parties, la loi autorise le juge à fixer le délai de la restitution suivant l'intention probable des parties en prenant en considération les circonstances dans lesquelles le prêt a eu lieu. Le juge powrait donc aussi, au lieu de fixer un délai, condamner l'emprunteur à restituer immédiatement après la demande.

11 ne faut pas confondre le délai de restitution que le juge peut fixer en vertu de l'article 1900 avec celui de grâce qu'il peut accorder en vertu de l'article 1244 (t. III, n^" 171). Ce dernier délai peut être accordé par le juge, quand même le terme de la restitution a été fixé.

i08 LIVRE TROISIÈME. — TITRE X.

1366. S'il a été convenu que Temprunteur payerait quand il k pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement, suivant les circonstances (art. 1901). Le plus souvent Femprunteur aura, dans ce cas, des difficultés à rendre immédiatement; mais, s'il le pouvait, le juge pourrait Fy condamner.

Le prêt contracté à la charge de restituer quand Temprunteur le voudrait, est nul à la rigueur (art. 1174, 1. 111, n® 99). Cependant, le plus souvent, il résulte de la nature de la 'convention que ces termes sont équivalents à quand il pourra. (Bruxelles, 13nov. 1865, P., 1866, 218.)

1357. 2^ De même que le préteur à usage, le prêteur à consommation ne répond que de son dol et de sa faute lourde, si les choses prêtées ont des vices ou des défauts (art. 1898, 1891, suprà, n** 1340).

SECTION IIL

DES EMCAGEMEMTS DE L*EHPRU11TECR (art. 1902-1904.)

1368. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu (art. 1902).

A défaut de convention, et si le prêt a pour objet une somme d'argent, elle doit être restituée au domicile du débiteur, conformément aux règles générales sur le payement (t. III, n« 174). S'il s'agit d'autres choses fongibles, par exemple de denrées, la restitution doit se faire au lieu oii l'emprunt a été fait (arg. article 1903, alin. S). S'il a été convenu que la restitution doit se faire à un autre endroit, le prêt peut n'être pas gratuit, par exemple s'il y- avait des frais de remise à faire. Le prêt pourrait même être usuraire, si les frais de remise dépassaient l'intérêt de 5 ou 6 pour cent.

1359. Si l'emprunteur est dans l'impossibilité de rendre les choses prêtées, il est tenu d'en payer la valeur. Il ne s'agit pas ici d'une impossibilité absolue et radicale, mais d'une impossibilité relative ; en d'autres termes, si le débiteur n'exécute pat son

engagement (art. 1147). Son obligation serait la même, et elle ne serait pas plus sévère si le débiteur ne restituait pas, sans qu*il y eût impossibilité de rendre, même dans le cas où le prix serait augmenté depuis l'époque du contrat. (Duranton, n""' 588-590.)

En cas d'impossibilité absolue, par exemple si le genre avait péri ou avait été mis hors du commerce, le débiteur serait libéré, sauf à restituer la valeur dont il se serait enrichi.

1360. Si le débiteur ne rend pas les choses prêtées, il doit rendre la valeur en argent. Deux cas peuvent se présenter :

1"" Le temps et le lieu de la restitution ont été fixés par la convention. Ils servent de base pour fixer la valeur des choses prêtées; cette disposition est conforme à l'ancien droit.

i"" Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement doit se faire au prix du temps et du lieu où Vemprunt a été fait (article 1903). Le code a changé le droit romain, d'après lequel le débiteur devait, dans ce cas, payer la valeur que les choses prêtées avaient au temps et au lieu où la demande était intentée. (Fr. 22, D., De rébus creditis, 12, 1; fr. 3, D., De condictione triticaria, 13, 3.) Le motif de ce changement, c'est de déjouer des calculs dépourvus de loyauté, tant de la part du prêteur que de l'emprunteur. Le premier pourrait choisir pour le remboursement l'époque où les choses prêtées seraient au plus haut prix ; l'emprunteur pourrait choisir celle où les choses seraient au plus bas prix. (Troplong, Prêt, n^ 290-296.)

1361. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur' valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice (art. 1904).

La loi suppose que l'objet de la demande est une somme d'argent, soit parce que c'est de l'argent qui a été prêté, soit parce que le prêteur demande la valeur en argent des autres choses prêtées que l'emprunteur ne rend pas. Ainsi entendu, l'article 4904 n'est qu'une application des règles générales sur la demeure exposées au t. III, n*" 70 et 79. Les auteurs sont en dissension sur le point de savoir si l'article s'applique seulement au prêt d'une somme d'argent, ou aussi au prêt d'autres objets. Nous croyons que le législateur est parti de la présomption que, si les choses prêtées n'ont pas été rendues, le prêteur ne peut demander que la valeur en argent, conformément au numéro précédent.

ilO , LIVRE TROISIÈME. — TITRE X.

aveo les intérêts légaux depuis le jour de la demande. (Laurent, t.XXVI, n»5H.)

L'article ne prévoit que l'hypothèse où le terme de la restitution a été fixé; s'il n'y en a point, et que le juge fixe le délai de la restitution, il peut, suivant les circonstances, suspendre le cours des intérêts jusqu'à son expiration. (Troplong, n"* 303, et «ttprà, nM356.)

Page 1