‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 90 sur 172 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES PRIVILÈGES. (Art. 12-iO.) INTRODUCTION HISTORIQUE. DÉFINIIION ET DIVISION DES PRFVILÉGES.

1663. La définition du privilège a été donnée au n"" 1649.

Le droit romain attachait à certaines créances une hypothèque légale sur tous les biens meubles et immeubles du débiteur. A côté de cette cause de préférence, nous en trouvons d'autres» introduites par les constitutions impériales et appelées privilégia exigendi, dont quelques-unes étaient déterminées par la nature de la créance (privilégia causœ)^ par exemple pour les frais funéraires» les frais fkits pour la réparation d'une maison, pour l'achat, la réparation ou l'armement d'un navire ; d'autres par la considéra-

tioD de h personne du créancier (privilégia personœ). (Maynz, Cours de droit romain, 4^ édit., § 381, notes 13 et 14.)

Bien que le droit coutumier n'admit pas d'hypothèque sur les meubles (n"* 1652), le droit de préférence fut néanmoins conservé, sous le nom de privilège, en faveur de la plupart des créances, auxquelles le droit romain attachait une hypothèque générale. D'un autre côté, le privilegium exigendi, ou le droit d'être préféré aux autres créanciers, droit qui s'exerçait sur tous les biens non hypothéqués du débiteur, prit dans plusieurs cas le caractère d'un véritable gage^ c'est-à-dire qu'il s'exerçait seulement sur quelques objets déterminés dont le prix était de préférence affecté au payement de certaines créances. De cette manière il se formait deux espèces de privilèges ; les uns généraux, ayant conservé le caractère de l'ancien privilegium exigendi, et s'exerçant sur tous les biens du débiteur; les autres spéciaux qui ne frappaient que certaines choses déterminées.

Le droit coutumier ajoutait aux préférences déjà admises par le droit romain de nouveaux cas de privilèges généraux et de privilèges spéciaux. C'était toujours la nature plus ou moins favorable de la créance et non la qualité personnelle du créancier qui était le motif du privilège.

C'est par ces transformations successives que s'est formé le système qui est la base du code civil ainsi que de la loi du 16 décembre 1851.

1664. Les privilèges se divisent en :

I. Privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

U. Privilèges sur les meubles seulement. Ceux-ci sont ou : il. Privilèges généraux sur tous les meubles. B. Privilèges spèéiaux sur certains meubles (art. 18).

ni. Privilèges sur les immeubles. Us sont tous spéciatue. U n'y a pas de privilèges qui s'exercent exclusivement sur tous les immeubles.

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SECTION PBEMËBE.

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