Par la Un, conformément au droit romain
2. Par convention. Les actes sous seing privé ne suffisaient pas à cet effet, à moins qu'ils n'eussent été reconnus en justice ou devant notaire par le dépôt fait du consentement de toutes les parties. Les actes notariés emportaient de plein droit, et indépendamment de toute stipulation, hypothèque générale sur tous les biens du débiteur. « Contrats passés sous scel de cour laie engendrent hypothèque », dit Loysel, n° 495.
3. Vsiv jugement. Tout jugement passé en force de chose jugée conférait de plein droit une hypothèque générale sur tous les biens du débiteur à partir du jour de la signification.
1654. Le premier essai de soumettre les hypothèques à la publicité fut fait par Golbert. Par un édit de 1673, il établissait des greffes d'enregistrement dans lesquels les créanciers pou-
DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 35i
valent faire enregistrer leurs hypothèques et former leurs oppositions. Ces formalités n'étaient pas obligatoires, mais un droit de préférence appartenait à ceux qui les avaient remplies. Cette disposition est analogue à celle de-la constitution de Tempereur Léon II« Cm C^ti potiores, 8, 18, qui accorde la préférence à l'hypothèque résultant d'un instrumentum publicum $eu quasi pMieum. (Voy. Maynz, § 248, b, note 40.) "^
Celte publicité, qui menaçait de détruire le crédit des familles puissantes en faisant connaître l'état de leur fortune, souleva une vive opposition. L'édit fut révoqué déjà en 1^74. « Les règlements les plus utiles »t disait le roi dans le préambule de l'édit de révocation, « ont leurs difficultés dans leurs premiers établissements. » Colbert se plaint amèrement, dans son testament politique, de la résistance obstinée du parlement.
1665. Nous avons dit, au n^ 1613, que, dans les contrées appelées pays de nantissement, la transmission de droits réels immobiliers était soumise à la publicité; il en était de même des hypothèques. Dans ces pays, ainsi qu'en Belgique, les hypothèques étaient constituées de la même manière que dans le reste de la France, mais elles n'avaient de Yeffet à l'égard des tiers qu'autant qu elles avaient été rendues publiques au moyen d'une inscription faite sur un registre à ce destiné. C'était l'investiture du gage, qui s'opérait anciennement par la remise d'un bâton par le seigneur, remplacée plus tard par l'inscription sur le registre public.
Les hypothèques légales étaient exemptes de cette inscription. Loysel, n"* 498, exprime ainsi cette règle : « Es cas èsquels y a hypothèque taisible, les réalisations, nantissements, et saisines introduites par aucunes coutumes ne sont point requises. »
1666. A la différence de l'ancien système, les régimes hypothécaires modernes reposent presque tous sur les principes de publicité et de spécialité,
La loi hypothécaire du 9 messidor an m introduisit le principe de la publicité. Elle établit dans chaque arrondissement communal un conservateur chargé d'inscrire les actes hypothécaires sur des registres tenus à cet effet, et subordonna l'efficacité des hypothèques à l'accomplissement de cette formalité. Le principe de la spécialité n'existe pas encore dans cette loi. Il ne
fut posé que par la loi du 11 brumaire an vii, d'après laquelle on ne pouvait établir des hypothèques conventionnelles que pour des créances déterminées, et ne constituer des hypothèques que sur des immeubles spécialement désignés, tandis que la législation antérieure admettait^des hypothèques conventionnelles aussi pour des créances indéterminées et sur la généralité des immeubles. Les principes de publicité et de spécialité, qui forment la base de cette loi, ont été conservés par le code civil, non sans de vives discussions au conseil d'État, et encore avec des exceptions importantes.
1667. Une grave atteinte était portée à ces deux principes par les hypothèques légales établies au profit des femmes mariées sur les biens de leur mari, et au profit des mineurs et des interdits sur les biens de leur tuteur. Ces hypothèques étaient occultes et générales. Elles existaient indépendamment de toute inscription sur les registres publics et frappaient sur tous les biens présents et à venir du débiteur (C. art. 2121, 2122, 2135).
Le principe de la spécialité seul souffrait une atteinte par l'hypothèque légale au profit de TÉtat, des commuiies et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables, et par l'hypothèque judiciaire résultant d'un jugement de condamnation en faveur de celui qui l'avait obtenu. Ces hypothèques n'existaient pas sans inscription, mais une fois inscrites, elles frappaient tous les biens présents et futurs du débiteur.
1658. Les principales réformes que la loi belge du 16 décembre 1851 a apportées au régime hypothécaire sont l'abolition totale des hypothèques judiciaires et la nécessité de l'inscription de toutes les hypothèques légales sur des biens spécialement
III. DES OBJETS QUI SONT SUSCEPTIBLES DB PRIVILEGES ET d'hypothèques.
1669. 1. Lb^ privilèges peuvent être établis sur les meubles ou sur les immeubles (art .16, G., 2099). Le moi meubles doit être pris ici dans un sens général, et non pas dans le sens restreint de l'article 533 du code civil ; il est synonyme de mobilier, effets mobiliers ou biens meubles (art. 535). La loi du 11 brumaire a
aboli l'hypothèque sur les meubles, même pour le passé (voy. n« 1662).
1660. 2. Vhypothèque ne peut être établie que sur les immeubles (art. 45, 46; G., 2118, 2119). Tous les immeubles ne peuvent pas être grevés d'hypothèques. Ainsi le droit d'usage et le droit d'habitation, étant inaliénables, ne peuvent pas être hypothéqués.
L'usufruit, l'emphytéose et la superficie (L. du 10 janvier 1824, art. 2, 6) ne peuvent être hypothéqués qu'autant que ces droits sont déjà démembrés du droit de propriété {Yususfruettu farmalis, et non Yumsfructus causalis^ qui est la jouissance appartenant au propriétaire), mais ils ne peuvent pas être hypothéqués comme des droits à établir par le propriétaire. Le contraire était admis en droit romain. La question était controversée sous le code; mais les mots de l'article 45, pendant la durée de ces drot^j, indiquent qu'il s'agit de droits déjà démembrés de la propriété.
Les servitudes ne peuvent pas être hypothéquées sans le fonds auquel elles sont aCtachées (arg. art. 526 du G. civ., et art. 45).
1661. Par la même raison les actions immobilières ne peuvent pas être hypothéquées. Mais on peut consentir hypothèque sur l'immeuble qu'une action immobilière tend à revendiquer. Le sort d'une pareille hypothèque est subordonné au résultat de l'action. Il ne faut pas distinguer, à cet égard, entre les actions en revendication proprement dites et les actions qui tendent à la rescision de conventions translatives de propriété; car la rescision d'une convention a en général un eiïet rétroactif.
Une hypothèque ne peut pas être hypothéquée (hypothèque sur hypothèque ne vaut), quand même on voudrait la considérer comme un droit immobilier, ce qui est controversé ; car l'article 45, en disant : sont seuls susceptibles d'hypothèques, etc., énumère limitativement ces biens, et l'hypothèque dle-méme n'est pas dans le nombre.
1662. Bien que les immeubles seuls soient susceptibles d'hypothèque, il arrive quelquefois que, lorsqu'un immeuble a cessé d'exister, il est représenté par sa valeur en ce qui concerne les droits des créanciers ; pretium suceedit in locum m. En partant de cette idée, l'article 10 dit : « Lorsqu'un immeuble, des
récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles. Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque. » Cette disposition est neuve. Elle décide une controverse soulevée sous' le code. Elle est motivée sur ce qu elle donne plus de garantie aux prêteurs, et qu'il n*est ni raisonnable ni équitable qu'un incendie ou tout autre sinistre puisse constituer un avantage pour les créances chirographaires, en diminuant le gage des créanciers hypothécaires ou privilégiés. (Comp. C. civ., art. 4303, qui contient le principe de l'art. 10.)
Le sens des mots : Si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation, etc., est celui-ci : L'assureur tient les fonds ; c'est lui qui en est responsable envers les créanciers ; c'est donc par lui seulement que les deniers peuvent être appliqués dans un autre but, ou remis à l'assuré dans le but d^ faire réparer l'objet assuré.