II. — DES PRIVILEGES SUR CERTAINS MEUBLES (art
1671. I. Pour les loyers et fermages des immeubles, pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne Yexécution
du bail, le bailleur a un privilège sur les fruits de la récolte de Tannée, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison iouéd ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme. Ce droit de préférence existait déjà d'après les lois romaines sous le nom d'hypothèque légale; c'était mémç la plus ancienne des hypothèques romaines. (Fr. 3, 4, 7, D., In quitus causis pignus, 20, 2; Maynz, Cours de droit romain, 4* éd., §§ 153, 154 et 158, A, 1*.) Le droit coutumier l'avait reproduit. « Les grains et biem meubles d'un feimier et locataire sont laisiblement obligés pour les moissons (c'est-à-dire les pensions annuelles qui se payent en fruits pour les baux d'héritages) et loyers du propriétaire, » et « les propriétaires sotit préférés à tous autres créanciers pour les moissons et loya^s de Vannée courante », dit Loysel, n^ 478 et 479. (Voy. Coût, de Paris, art. 161 et 171.)
Le sous-bailleur a le même privilège contre le sous-locataire (n* 1155).
1672. Le privilège à raison de la créance du bailleur n'est pas illimité; il est soumis aux restrictions suivantes :
A. Quant aux loyers et fermages échus, le privilège ne garantit que deux années s'il s'agit d'une maison, et trois années s'il s'agit d'une ferme, n'importe que le bail ait date certaine ou non. (Controversé sous le C. civil.) Cette différence est fondée sur ce qu'il est dans l'usage d'accorder un crédit plus long aux fermiers ruraux qu'aux locataires de maisons.
Le code civil accordait un privilège pour tous les loyers et fermages échus. Le législateur de 1851 a limité ce privilège, parce qu'un bailleur assez imprévoyant ou assez négligent pour laisser accumuler de nombreux arriérés n'a qu'à se l'imputer à luimême s'il souffre un dommage par sa négligence, qui ne doit pas nuire aux autres créanciers qui se verraient primés par ce privilège ; il ne viendra donc qu'en concours avec les autres créanciers pour ce qui excède ces termes. (Rapp. de la commission spéciale et de la commission de la chambre.)
B. Le privilège existe toujours pour les loyers de l'année coutuante et de celle qui suivra, peu importe que le bail ait date certaine ou non.
C. Si les baux sont authentiques ou si, étant sous seing privé, ils ont une date certaine, le privilège s'étend sur tout ce qui est à
Î6i LIVRE TROISIÈME. — TITRE IVIO.
échoir (t. III, n® 189), et tous les loyers deviennent immédiatement exigibles. (Cass. fr., i^juillet 1868, D. 1872, 1, 9; 16 février 1870, D. 1870, 1,261, et Caen 5 déc. 1872, D. 1874,2,81.) Dans ce dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme, pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au bailleur tout ce qui lui serait encore dû. (Gand, 25 mai 1877, P. 1877, 363.) Les créanciers sont, dans ce cas, subrogés au droit du locataire, quand même la faculté de sous-louer aurait été interdite à ce dernier; car autrement le propriétaire pourrait jouir à la fois du loyer et de la chose.
Pour que le privilège s'étende à tous les loyers à échoir, il faut que le bail ait eu date certaine au moment de l'insolvabilité du locataire. Ainsi le bailleur qui aurait fait enregistrer son bail postérieurement à l'époque où il aurait eu connaissance de la cessation des payements du locataire, ne pourrait pas exercer son privilège pour tous les loyers à échoir. (Cass. fr., 2 mars 1869, D. 1869, 1, 473.)
1673. Le privilège du bailleur d'un bien rural ne s'exerce pas seulement sur la récolte de l'année, mais aussi sur les fruits des années précédentes, comme objets garnissant la ferme. 11 cesse s'ils ne la garnissent plus. Ce privilège n'existe pas sur les meubles qui, à proprement parler, ne garnissent pas la maison, par exemple les titres de créance, les pierreries, etc. Mais il existe sur les marchandises et autres objets nécessaires à l'exercice de la profession du débiteur, (Gand, 13 août 1857. P. 1862, 389.)
Mais le privilège existe même sur les objets garnissant la maison ou la ferme et qui appartiennent à des tiers, excepté :
A. Si, lors de rintroduction de ces objets dans le bâtiment loué, le bailleur a été informé qu'ils appartenaient à des tiers (arg. art. 23, alin. 2. et art. 1813 du codeciv,). (Voy. infrà, n<> 1692. Brux., 31 janv. 1860, P. 1860, 245; Liège, 8 avril 1865, P. 1866, 164; Brux., 31 juin. 1871, P. 1873, 126.)
B. Lorsque des objets mobiliers appartenant à des tiers ont été placés dans le bâtiment loué comme dépôt nécessaire, ou confiés au locataire pour être réparés, façonnés ou manufacturés. Car ces effets ne garnissent pas le bâtiment dans le sens propre du mot. De plus le bailleur doit être présumé avoir su que ces
DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. t05
ehoses n'appartiennent pas au locataire, soit à raison des circonstances dans lesquelles a eu lieu Tintroduction, soit à raison de la profession du locataire. (Liège, 44 juin 1876, P. 1876, 373; cass. fr., 43 août 1872, D. 1872, 1, 466 et 17 mars 1873, D. 1874, i, 442.)
C. Si les objets mobiliers ont été volés aux tiers ou perdus par eux (arg. 2279, al. 2). Dans ce cas, le propriétaire peut les revendiquer.
1674. Le bailleur a, dans certaines limites, un droit de 9uite sur les objets soumis à son privilège; il peut les saisir lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il en ait fait la revendication ; savoir, lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine s'il s'agit de meubles garnissant une maison. La raison de la différence entre les délais, c'est que le propriétaire est ordinairement plus éloigné de ses propriétés rurales que de ses maisons. Les délais courent à partir du jour du déplacement. Le consentement de déplacer ou de vendre les objets du privilège peut être donné expressément ou tacitement. Ainsi le bailleur est censé avoir permis au fermier de vendre les fruits de la ferme; il n'y a donc pas de revendication s'ils ont été vendus régulièremeAt ; car, pour payer, il faut que le fermier vende.
Sauf le cas de consentement, la revendication est aussi admise contre le tiers possesseur de bonne foi ; la loi ne distingue pas.
Le root revetîdication est ici employé improprement ; car, pour revendiquer une chose, il faut en être le propriétaire. Par la revendication la loi veut indiquer le droit du bailleur de faire réintégrer la chose pour l'exercice du privilège. Quelques jurisconsultes disent que c'est une revendication de la possesison.
Le droit de suite dont il s'agit ici existait en droit romain parce qu'il était le résultat de l'hypothèque ; mais les anciennes coutumes ne l'admettaient pas; il n'était pas encore reçu du temps de Beaumanoir. Les coutumes d'une date plus récente l'ont introduit.
1675. IL Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont privilégiées sur le prix de cette récolte, et celles dues pour ustensiles aratoires servant à l'ex-
ploitation, sur le prix de ces ustensiles. Voici la différence entre ce privilège et le privilège ordinaire du vendeur (n® 5) : celui-ci prime le privilège du bailleur tandis que le privilège du vendeur ordinaire est primé par celui du bailleur (voy. art. 24). Il est juste que ceux aux deniers desquels Texistence même des fruits et des ustensiles est due, soient de préférence payés sur le prix de ces objets. Ce privilège ne s'étend pas au vendeur d'enrais. (Jugement du tribunal civil de Bruges du 9 mai 1865, B. J., t. 23, 762; Rennes, 4 mai 1871, D., 1873, 5, 379.)
Les frais de récolte sont ceux que Farticle 548 du code civil considère comme charges des fruits, y compris les salaires des journaliers et gens de labour (Rapp. de la comm. de la chambre). (Bourges, 3 mars 1877, D., 1878, .2, 56.) Toutefois, les ouvriers et journaliers n'ont pas un droit de suite, comme le bailleur; leur privilège sur la récolte disparaît dès que cette récolte est sortie de la possession du fermier pour passer entre les mains d'un tiers de bonne foi. (Même arrêt.)
1676. III. Le créancier gagiste a un privilège sur le gage dont il est saisi. (Voy. suprà, n® 1590.)
1677. IV. Les frais faits pour la conservation d'une chose sont privilégiés sur le prix de cette chose. Car, sans ces frais, la chose elle-même n'existerait plus : hvjus enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam, dit le fr. .6, D., Qui potiores inpignore, 20, 4. Il est donc juste que celui qui a conservé le gage commun sait remboursé de préférence sur le prix de cette chose. Ce privilège n'est pas subordonné à la condition que la chose soit possédée par le créancier qui a fait les frais de conservation. Ce privilège ne s'étend pas aux immeubles. (Paris, 15 novembre 1875, D., 1877, 2, 99.) L'article 20, n^ 4, a donné lieu à quelques décisions contradictoires. Ainsi, il a été jugé qu'une fourniture de marchandises faite pendant le sursis, de l'aveu et avec l'autorisation des commissaires, n'est point privilégiée vis-à-vis de la masse fiiillie. (Bruxelles, 4* chambre, 4 avril 1868. B. J. t 26, 834 et la note.) En sens contraire, il a été décidé que le fabricant qui a fourni aux liquidateurs d'une société industrielle des marchandises indispensables pour l'achèvement de machines commandées avant la mise en liquidation, peut demander à être payé, pour le montant du prix dû, de préférence à
ceux qui, à la date même où la liquidation a commencé, étaient créanciers de la société déclarée depuis en faillite. (Bruxelles, i-* chambre, 12 juin 1867, B. J., t. 26, 840 et Bruxelles, 1~ chambre, 9 juin 1879, B. J., t. 37, 1334.)
Dans la deuxième et la troisième atfaire, la cour a jugé que les livraisons devaient être considérées comme des frais faits pour la cœiservation de la chose; dans la première, les frais n*ont pas été déclarés avoir été faits pour la conservation de la chose. Les deux dernières décisions nous semblent plus justes.
1678. La loi ne parle pas des frais faits pour améliorer une chose ou pour lui donner une plus grande valeur. Ces frais ne sont pas privilégiés comme ceux faits pour la conservation de la chose ; car les privilèges sont de stricte interprétation. Mais la doctrine s'accorde presque généralement à reconnaître que les ouvriers qui ont amélioré et façonné une chose et en ont ainsi augmenté la valeur, peuvent la re/^ir jusqu'à ce que le prix de leur travail et de leurs déboursés leur soit payé; mais qu'ils n'ont plus de privilège lorsqu'ils ont cessé de détenir la chose. (Troplong, Hypothèques, n* 176. Voy. Conf. Gand, 28 décembre 1867, B. J., t. 26, 1036; Cass. fr., 25 février 1878, D., 1878, 1, 302. Contra, Laurent, XXIX, n^ 297.)
1679. V. Le vendeur d'effets mobiliers a un privilège sur le prix de ces effets, s'ils sont encore en la possession du débiteur.
En ce qui concerne le privilège du vendeur, nous devons d'abord faire une distinction principale :
A. 11 a vendu sans terme. 11 peut exiger le payement au moment même de la délivrance (art. 1612, 1651); s'il a délivré la chose sans être payé, la loi lui donne deux moyens :
i* Il peut revendiquer la chose sous les trois conditions suivantes :
a. Que la chose se trouve encore en la possession de l'acheteur; c'est une conséquence de la règle : « En fait de meubles, la possession vaut titre » ;
b. Qu'elle se trouve dans le même état que lors de la livraison ; et
c. Que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison.
Si la revendication a été exercée, la vente est censée non avenue, et le vendeur reprend la propriété de sa chose libre et dégrevée de toute autre charge ou privilège. Mais pour que cet effet soit produit, il faut que ïaction ail été exercée dans la huitaine ;
une simple sommation ou opposition ne saurait suppléer à l'introduction de la demande en justice. (Douai, 48 décembre i868, D., 4869,2, 96.)
1680. Le terme de revendication est ici improprement employé ; car, pour revendiquer une chose, il faut en être propriétaire; or, par le seul effet du consentement, le vendeur avait transmis la propriété à Tacheteur. Mais ce mot, comme le droit de revendication lui-même, est un vestige du droit romain suivi par Tancienne jurisprudence, d*après lequel la propriété n'était transmise à l'acheteur qu'après le payement du prix, à moins que le vendeur n'eût suivi la foi personnelle de l'acheteur, c'est-à-dire qu'il lui eût accordé crédit. C'est pour cette raison que la revendication n'a lieu que lorsqu'il y a vente sans terme.
Depuis que la jurisprudence française avait admis de plein droit le pacte commissaire ou la condition résolutoire dans tous les contrats synallagmatiques (t. III, n~ 405, 406), la revendication était devenue inutile, mais elle n'en fut pas moins maintenue, peut-être par la seule force de la tradition ; elle passa dans le code civil et dans la nouvelle loi hypothécaire. (Troplon^» n*» 494, 492.) Le but de la revendication est, comme le dit la loi, d'empêcher la revente, c'est-à-dire d'empêcher que l'effet ne sorte de la possession de l'acheteur.
1681. 2^ Le second moyen de sécurité du vendeur, c'est un privilège sur le prix des efTets mobiliers vendus, pourvu qu'ils soient encore dans la possession du débiteur; car il n'y a pas de droit de suite sur les meubles (art. 46). Il peut être exercé alors même que le vendeur a accordé terme à l'acheteur; mais il donne une sécurité moins grande que la revendication, puisqu'il est possible qu'avant le payement du prix cette chose ait été grevée d'autres privilèges préférables à celui du vendeur.
Ce privilège n'existait pas en droit romain ; il est d'origine coutumière; l'article 477 de la coutume de Paris le consacre formellement, et il a été étendu à toutes les coutumes muettes.
1682. fi. Il a vendu avec terme; il ne peut pas revendiquer, il a seulement le privilège de la manière et sous les conditions indiquées au numéro précédent.
1683. D'après l'article 1484, le pacte commissoire est sousentendu dans toutes les conventions synallagmatiques (U III,
Googk
n* 405, 406). En vertu de cette disposition, le vendeur non payé pourrait donc demander la résiliation du contrat et rentrer dans la libre propriété de sa chose, même lorsqu'il aurait vendu avec terme, ou lorsqu'il serait déchu du droit de revendiquer par l'expiration du délai. La nouvelle loi exclut formellement cette faculté en statuant que la déchéance de l'action revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers, c'est-à-dire l'action résolutoire peut bien être intentée contre l'acheteur qui n'a pas payé, mais la résolution n'exerce ses effets (\\x entre les parties et ne fait pas tomber les privilèges préférables à celui du vendeur. Cette disposition est rationnelle, parce que l'action en résolution a vis-à-vis des tiers l'effet de la revendication. La résolution n'a pas lieu alors même qu'elle aurait été formellement stipulée pour le cas de non-payement. Dans ce cas, la clause résolutoire expresse n'a pas plus d'effet que la condition résolutoire tacite. (Bruxelles, 8 août 4868, B. J., t. 26, 4306.)
En cas de faillite, le droit de résolution est régi par les articles 546 et 566 de la loi du 48 avril 4854 sur les faillites, bien que l'action ait été intentée avant l'ouverture de la faillite. iMême arrêt.)
1684. Tout privilège doit se perdre par l'extinction de la chose qui en est frappée. Or, une chose mobilière perd son existence individuelle de meuble lorsqu'elle est devenue immobilière par destination ou par incorporation; le privilège doit donc cesser dans ces cas. Cela n'était pas douteux pour les meubles incoi-porés aux immeubles, mais la question était plus délicate pour les meubles devenus immeubles seulement par destination. La loi lésa placés surla même ligne. (Rapportau sénat sur l'art. 49.)
1685. La nouvelle loi fait de la règle qui précède une exception commandée par l'intérêt du commerce et de l'industrie; elle maintient le privilège pour la vente des machines et appareils employés dans les établissements industriels, même dans le cas où ces objets seraient devenus immeubles par destination ou incorporation. <c Dans ce cas et pour ces objets », dit la loi c< le privilège sera maintenu pendant deux ans à partir de la livraison; toutefois, il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit transcrit dans
268 LIVRE TROISIÈME. — TITRE XVIil.
un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce de Farrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et, à défaut de domicile, au greffe du tribunal de commerce de Farrondissement dans lequel le débiteur aura sa résidence. Le greffier du tribunal sera tenu de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande. La livraison sera établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
« En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines ou appareils, ou de faillite du débiteur déclarée avant Fexpiration des deux années, le privilège continuera à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite. »
La loi dit : « Yacte constatant la vente » ; de là il résulte que la transcription d'une facture acceptée remplit le vœu de la loi. (Liège, 28 février 1878, B. J., t. 36, 1349, P., 1878, 180.)
Ce principe avait déjà été admis dans la nouvelle loi sur la faillite du 18 avril 1851, art. 546.
II importe de faire observer que le privilège du vendeur de machines et appareils dans les cas mentionnés, bien que limité à deux ans, est une exception favorable. Car, en cas de faillite, tout privilège du vendeur vient à cesser en principe (C. de com., art. 546, alin. l"""); pour les machines et appareils, il est maiatenu pendant deux ans. De même, en cas d*immobilisation, le privilège s éteint en principe ; pour les machines et appareils, il est conservé pendant deux ans.
1686. VI. Les fournitures d'un aubergiste sont privilégiées sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge. Ce privilège, puisé dans l'article 175 de la coutume de Paris, est fondé sur ce que l'aubergiste, obligé par sa profession à recevoir tous les voyageurs qui se présentent, sans pouvoir s'enquérir de leur solvabilité, serait souvent exposé à perdre le montant de ses fournitures s*il n'avait pas cette garantie. De plus, cette créance mérite faveur, puisqu'elle a pour cause des aliments. Le privilège n'existe que sur les effets transportés dans Vaubei'ge; c'est une espèce de nantissement tacite qui repose sur la possession, et qui s'éteint dès que les effets des voyageurs sont sortis de l'auberge. Le privilège de l'aubergiste sur les effets transportés chez lui par une femme mariée s'étend même aux
objets qui sont la propriété personnelle du mari, si l'aubergiste ignorait cette circonstance. (Dijon, 11 juillet 1872, D., 1873, 2. 215.)
1687. VII. Sont privilégiés les frais de voilure et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu ils en aient conservé là possession. (Comparez code de commerce, art. 307.) Ce privilège a été introduit par les usages commerciaux.
Sous le code, il y avait controverse sur le point de savoir si le privilège continuait lorsque le voiturier s'était dessaisi de la chose voiturée. La nouvelle loi Ta maintenu pendant vingtquatreheures, par le motif que la nécessité des vérifications s'oppose souvent à ce que le voiturier exige le payement au moment même de la remise (voy. C. de com., art. 105). (Rapport de la commission spéciale.)
Mais le privilège cesse, même pendant les vingt-quatre heures, si le destinataire n'est plus en possession de l'objet, parce que les meubles n'ont pas de suite.
Le privilège s'étend-il aux sommes dues au voiturier du chef de transports précédents? Non. La loi a résolu ce doute dans le sens de la spécialité du privilège, pour les frais seulement qui ont été faits pour amener la chose. (Rapport à la chambre et rapport au sénat. Bruxelles, 10 juin 4876, P. 1878, 330.)
1688. VIII. Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions sont privilégiées sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être échus ( art. 15).
m. DU RANG DES PRIVILEGES MOBILIERS EN CAS DE CONCOURS
ENTRE EUX (art. 21-26).
1689. Le code ne renferme que deux dispositions qui règlent le rang des privilèges, l'une, dans le cas de concours des privilèges généraux sur les meubles, l'autre, en cas de concours des privilèges généraux sur les meubles et les immeubles avec les privilèges spéciaux sur les immeubles (art. 2101, al. 3, et 2105). Hais il ne contient aucune classification du rang dans ces deux
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cas très fréquents, savoir : 1"* de concours des privilèges généraux sur les meubles avec les privilèges sur certains meubles* et 2® de concours entre eux des privilèges sur certains meubles.
Sur la classification en cas de concours des privilèges généraux sur les meubles avec les privilèges spéciaux sur certains meubles il y avait deux systèmes. Suivant Tun, professé par Maleville, Tarrible, Grenier, Favart de Langlade et Troplong, il faut donner la préférence aux privilèges généraux sur les privilèges spéciaux, par le motif que les premiers sont basés sur des considérations de haute moralité, tandis que les privilèges spéciaux ne sont fondés que sur des raisons de crédit particulier, et que ce qui est préféré dans Tordre moral et dans Tordre public doit être préféré dans Tordre légal. Suivant l'autre, adopté par Persil, Pigeau et Dalloz, il faut préférer les privilèges spéciaux aux privilèges généraux, par le motif que celui qui a un privilège spécial, n'a consenti à devenir créancier que sous la condition d'une garantie spéciale et assurée, dont il serait injuste de le priver. Ainsi, par exemple, il serait injuste de forcer le créancier gagiste, qui détient un meuble, à céder le pas à des fournisseurs de subsistances, qui auraient pu ne vendre qu au comptant.
La classification des privilèges spéciaux sur certains meubles n'offre pas moins de difficultés. On a même prétendu que ce classement serait inutile, dangereux et presque impossible; inutile, parce que tous ceux qui ont tenté de le faire sont arrivés à des résultats différents; dangereux, parce que, si le juge se trompe, c'est une erreur isolée et passagère, tandis que, si le législateur s'égare, l'injustice est générale et permanente ; presque impossible, puisqu'on ne peut pas dresser une nomenclature complète de tous ces privilèges en assignant à chacun son rang dans tous les cas de concours possibles. (Rapport de la commission spéciale.)
1690. Le législateur de 1851 n'a adopté d*une manière absolue aucun des deux systèmes sur le classement en cas de concours des privilèges généraux avec les privilèges spéciaux. Il admet en règle que les privilèges généraux sont primés par les privilèges spéciaux (art. 26), mais celte règle souffre plusieurs exceptions importantes (art. 21<25). Le motif très juste sur lequel ces dispositions sont basées, c'est que le rang de ces privilèges
ne peut se déterminer que d*après le caractère plus ou moins favorable de la créance, et non pas d'après la généralité ou la spécialité des privilèges, parce que la généralité ou la spécialité des privilèges n*est pas la conséquence du degré de faveur que la loi attache à ces deux classes de privilèges, mais le résultat de la nature même des créances à raison desquelles les privilèges sont établis.
Quant au classement des privilèges spéciaux sur certains meubles, le législateur n'a pas prétendu prévoir tous les cas de concours possibles; mais « il a cru cependant que pour diminuer les décisions contradictoires et arbitraires, pour obtenir la fixité dans la jurisprudence et pour faire connaître autant que possible aux divers créanciers privilégiés l'étendue de leurs droits, il convenait de tracer quelques règles au juge pour déterminer la feveur de la cause qui doit déterminer la préférence aux privilèges mobiliers en cas de concours. » (Rapport de la commission spéciale, chap. IV, § 2, C, D.)
1691. Les dispositions de la loi sur le rang des privilèges mobiliers peuvent se résumer dans les règles qui suivent :
1. Les frais de justice priment toutes les créances dans l'intérêt desquelles ils ont été faits (art. 21).
2. Les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux (art. 26).
3. La prime d'assurance pour deux annuités (L. du 11 juin 1874, art. 23; suprà n^ 1666 bis.
4. Les frais faits pour la cmservation de la chose priment les privilèges antérieurs, et ils priment, dans tous les cas, le privilège général compris dans les trois derniers numéros de l'article 19 {suprà, n* 1668).
1692. 5. Parmi les privilèges spéciaux, la loi donne en règle la préférence à ceux établis sur une chose dont le créancier est nanti, ou dont il est censé nanti.
Ainsi, le créancier gagiste, Yaubergiste et le voiturier sont préférés au vendeur de l'objet mobilier qui leur sert de gage, à nwins qu'ils n'aient su^ en le recevant, que le prix en était encore dû.
Et, par la même raison, le privilège du vendeur ne s'exerce qixaprès celui du bailleur de la maison ou de la ferme, à moins que, lors du transport des meubles dans les lieux loués, le ven-
deur n'ait fait connaitre au bailleur (il ne suffit donc pas que le bailleur ait su) que le prix n*en avait pas été payé. (Différence entre los alin. 1 et 2 de l'art. 23.) Car les objets introduits dans les lieux loués sont à Tinstant frappés du privilège du bailleur, et la connaissance ultérieure que le prix en était encore dû ne peut pas lui ravir ce privilège, sur lequel il a dû compter pour sûreté de sa créance. Le vendeur qui consent à Tintroduction de meubles non payés dans les lieux loués est présumé, par cela même, consentir à ce que ces meubles soient frappés du privilège, à moins qu'il ne manifeste l'intention contraire. (Rapport de la commission delà Chambre. Bruxelles, il novembre 4836.) La preuve de la connaissance donnée au bailleur doit se faire par écrit si l'objet excède 150 francs. Le bailleur est en quelque sorte considéré comme nanti des objets qui se trouvent dans les lieux loués (art. 23). Toutefois, cette dernière règle souff're une modification -en ce qui concerne les sommes dues pour les semences et pour les frais de la récolte de l'année, et celles dues pour ustensiles servant à l'exploitation. Les premières sont payées sur le prix de la récolte, les dernières sur le prix de ces ustensiles, de préférence au bailleur dans l'un et l'autre c(», c'està-dire que le bailleur ait su ou ignoré que le prix en était encore dû (art. 24).
1693. 6. Il y a une disposition particulière en ce qui concerne le privilège àes frais funéraires. Quoique géniral^ïX l'emporte sur les privilèges spéciaux^ à l'exception du privilège des frais faits postérieurement pour la conservation de la chose, et de quelques-uns des privilèges de l'objet desquels le créancier est nanti. Ainsi, ce privilège est postposé à celui de Yaubergiste, du voiturier et du créancier gagiste.
Toutefois, si le privilège des frais funéraires ne s*exerce pas directement au préjudice du créancier gagiste, de l'aubergiste ou du voiturier, mais au préjudice du vendeur, en d'autres termes, dans le cas où le vendeur a la priorité sur l'aubergiste, le voiturier ou le gagiste par le motif que ces personnes savaient que le prix de la chose était encore dû (n* 1692, 5*), il sera luimême primé par les frais funéraires (art. 26).
7. Le privilège du trésor public pour le payement du droit de succession (voy, suprà, n* 1670 bis).
DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. i7o
SECTION m.
DES PRIVILÈGES SUR LES IMIIEUBLES. (Art. 27, â8.)
1694. Il D'y a pas de privilèges généraux uniquement sur les immeubles. Nous avons vu que les frais de justice faits dans riotérét de tous les créanciers sont privilégiés à la fois sur les meubles et les immeubles, et qu'il en est de même des créances énumérées dans l'article 19, sauf que ces dernières ne priment pas les créanciers hypothécaires. (Suprà, n*» 4670.)
1695. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1** Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du
prix.
Le droit romain n'accordait ni privilège ni hypothèque tacite au4fendeur. Mais le créancier dont l'argent avait servi à acquérir ou à améliorer une chose et le vendeur lui-même pour sûreté du prix de la vente dont il avait fait crédit, s'ils s'étaient fait constituer une hypothèque au moment du prêt ou de l'acquisition, avaient sur cette chose un droit de préférence ou une hypothèque privilégiée sur les autres créanciers de l'acquéreur ayant des hypothèques générales, même antérieures, sur les biens de ce dernier. (L. 7, C, Quipotiores^ 8, 18 : 1. 17, C, De pignoribus, 8, 18; Nov. 97, c. 3 et 4; arg. fr. 2, D., De rébus eorum qui sub tutela, 27, 9, etl. 8, C, Qui potiores, 8, 18. Maynz, Cours de droit romain, § 163, 1"".) Cependant, plusieurs anciens jurisconsultes français soutenaient que le droit romain accordait au vendeur un privilège même sans stipulation expresse, et cette opinion est devenue la jurisprudence des parlements depuis 1660 jusqu'au moment où les auteurs du code l'ont érigée en loi. (Troplong, Des privilèges et hypothèques, n^" 181-184.)
1696. 2^ Les copermutants, sur les immeubles réciproquement échangés, pour le payement des soultes et retours, et aussi de la somme fixe qui serait déterminée par l'acte à titre de dommages et intérêts dans le cas d'éviction.
Sous le code, la question de savoir si le privilège du vendeur