‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 93 sur 172 · TOME lY. i · texte numérisé non relu

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s'étendait également à l'échangiste sur rimmeuble donné en échange pour le payement de la soulte, éuit controversée. La nouvelle loi a décidé cette controverse.

1697. S"" Le donateur, sur l'immeuble donné, pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées au donataire. Ce privilège aussi a été introduit par la nouvelle loi hypothécaire belge. Il appartient également au tiers, même étranger au contrat, en faveur duquel le donataire a été soumis à une charge. ( Rapport de la commission de la chambre. Voy. C. civ. , art. 4121, et t. 111, n«' 49, 50.)

1698. 4® Les cohéritiers ou copartageants peuvent avoir trois espèces différentes de privilèges, savoir :

A. Pour le payement des soultes ou retours de lot, sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de la soulte, à moins que, dans l'acte de partage, le privilège n'ait été restreint à un ou plusieurs de ces immeubles.

La nouvelle loi restreint ce privilège aux immeubles tombés dans le lot grevé de la soulte, au lieu de le laisser subsister sur tous les immeubles de la succession.

B. Pour le payement du prix de la licitation, sur le bien Udté. Au fond, c'est le même que le privilège du vendeur.

Ce privilège a lieu pour la totalité du prix de la licitation et non pas seulement pour la partie pour laquelle le cohéritier adjudicataire n'est pas copropriétaire de l'immeuble licite. (Voy., sur cette question, le jugement du tribunal de Turnhout, du 4 mars 1858, B. J., t. 16, 1214 et la note.)

C. Pour la garantie établie par l'article 884 du code civil, sur totis les immeubles compris dans le lot des garants, à moins que l'acte de partage ne restreigne le privilège à une partie de ces immeubles. Ce privilège n'a lieu qu'autant que l'acte de partage contient la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction.

Cette disposition supprime le privilège indéterminé accordé par le code pour la garantie du partage en général. Il était dan* gereux et destructif du crédit de maintenir un privilège pour la conservation d'une créance incertaine quant h son existence, et indéterminée quant à sa valeur et sa durée. C'est pourquoi la loi exige la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction.

Le privilège des cohéritiers, admis dans l'ancienne jurispru-

deoce» qui rappelait quelquefois du nom d'hypothèque tacite ou légale» avait été passé sous silence dans la loi du 11 brumaire an vu.

1699. 5^ Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres dti dessécher des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d*ofBce par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, h Teffet de constater Tétat des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office.

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal^ et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits.

L'intérêt de l'agriculture réclamait l'extension du privilège de Xaràdtecte aux entrepreneurs et ouvriers employés au dessèchement des marais.

La loi exige que les créanciers hypothécaires aient été dûment appelés pour assister à la confection du premier procès- verbal, afin qu'ils puissent sauvegarder leurs droits, qui pourraient être compromis par la rétroactivité du privilège, si des ouvrages déjà existants et grevés de l'hypothèque n'étaient pas mentionnés, et s'ils étaient portés dans le second procès-verbal comme étant faits par rarchitecte, ou bien si l'on exagérait la plus-value créée par les nouveaux travaux réellement exécutés.

Ce privilège a son origine dans le droit romain. D'après un sénatus-consulte de l'empereur Marc-Âurèle, celui qui a prêté de l'argent pour la reconstruction d'une maison a une hypothèque légale et tacite pour cette somme sur la maison et sur le terrain oh elle est bâtie; fr. 1, D., /n quibus causis pignus vel hypotheca^ 20, 2. Le principe de cette hypothèque tacite, qui n'avait lieu chez les Romains que pour la reconstruction d'un édifice détruit, fut généralisé par l'ancienne jurisprudence française et appliqué

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à toutes espèces de travaux. La formule du code civil est la reproduction de cette jurisprudence, élargie encore par la nouvelle loi hypothécaire. (Troplong, n^ 242.)

1700. Les cinq privilèges qui viennent d'être énumérés reposent tous sur le principe que celui qui a été la cause directe de l'augmentation du patrimoine du débiteur doit être remboursé de préférence sur la valeur, encore reconnaissable et existant en nature, des choses dont il a augmenté ce patrimoine. Ainsi, par exemple, sans la vente, l'immeuble ne serait pas entré dans le patrimoine de l'acheteur et n'aurait pas augmenté le gage de ses créanciers. II est donc juste que celui qui a créé le gage soit payé le premier sur sa valeur. La soulte due au copermutant ou au copartageant peut être considérée comme une partie du prix noa payée. Car le copartageant qui doit une soulte a reçu en immeubles au delà de sa part de copropriété ; il est acheteur pour cet excédant. Sans la donation, l'immeuble donné ne ferait pas partie du gage des créanciers du donataire; il est donc juste que le donateur ait un privilège pour garantie des prestations imposées au donataire. Sans les travaux exécutés par l'architecte, l'immeuble n'aurait pas eu une valeur plus grande ; cette augmentation de valeur doit être, avant tout, la garantie de celui qui l'a créée. Mais aussi le privilège s'arrête à la plus-value; l'étendre au delà, ce serait lui donner un effet rétroactif et porter atteinte au droit acquis des créanciers hypothécaires.

1701. 6® Aux privilèges qui précèdent il faut encore ajouter celui des créanciers d'une succession de demander la séparation des patrimoines contre les créanciers personnels de l'héritier (G. civ., art. 878-880; loi hypoth., art. 39).

1702. La loi hypothécaire de 1851 a introduit, en ce qui concerne Yaction résolutoire, des modifications importantes qui se rattachent au privilège du vendeur.

D'après le code, le vendeur pouvait faire inscrire son privilège tant que le bien vendu était entre les mains de l'acquéreur, et même dans la quinzaine après la transcription de la revente : faute de ce faire, il était déchu de son privilège. Mais les droits des acquéreurs ultérieurs et des créanciers hypothécaires postérieurs à la première vente n'en étaient pas moins exposés à être anéantis ; car si le prix n'avait pas été payé, le vendeur ( le pre-

DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. i77

mîer, le second, etc.) pouvait, en vertu des articles 1184eti654, intenter Faction résolutoire contre tout détenteur et indépendamment de toute hypothèque ou privilège ; il pouvait exercer cette action quand même le privilège ou l'hypothèque avait été perdu faute d'inscription. Par suite de l'effet rétroactif de cette action, toutes les aliénations et toutes les hypothèques consenties par l'acquéreur venaient à tomber. Les dispositions de f article 28 de la nouvelle loi sont le complément nécessaire du principe de la publicité des privilèges et hypothèques. Elles sont entièrement neuves.

ce L'action résolutoire de la vente, établie par l'article 4654 », y est-il dit, « et l'action en reprise de l'objet échangé, établie par Tarticle 1705 du code civil, ne peuvent être exercées au préjudice ni du créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels, après l'extinction ou la déchéance du privilège établie par l'article 27. »

La même règle s'applique à l'action en révocation fondée sur finexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le privilège.

Nous avons vu que l'article 20, n^ 5, applique le même principe au privilège du vendeur d'un effet mobilier {suprà, n^ 4683).

1703. Après avoir restreint X exercice même de l'action résolutoire, la loi en limite les effets par les deux dispositions suivantes :

« Dans le cas où le vendeur, l'échangiste, le donateur exerceraient l'action résolutoire, les tiers pourront toujours arrêter ses effets, en remboursant au demandeur le capital et les accessoires conservés par l'inscription du privilège, conformément à l'article 87 de la présente loi, c'est-à-dire trois années d'intérêts et les frais. » Cette disposition ne s'applique pas au cas où la réso-* lution a lieu de plein droit en vertu d'une clause résolutoire expresse contenue dans l'acte de vente. (Brux., 2 déc. 4868, P. 4869, 257.)

ce Les sommes que le vendeur ou le copermutant pourrait être condamné à restituer par suite de l'action en résolution ou en reprise, seront affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère par suite de l'une ou de l'autre de ces actions, et ce d'après le rang que ces créances

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avaient au moment de la résolution de la vente ou de rechange, n Cette dernière disposition est une nouvelle application de la règle Pretium succedit in locum rei^ dont nous avons vu un premier exemple dans Tarticle 10. {Suprà^ n"" 1662.)

SECnON IV.

COMMENT SE COMSERTENT LES PRIVILÈGES (ait. 29-40).

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